Décret n°98-923 du 14 octobre 1998

Article 21

Abrogé5 janvier 2002

Créé le 16 octobre 1998

L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.

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Abrogé depuis le samedi 5 janvier 2002

En vigueur du vendredi 16 octobre 1998 au vendredi 4 janvier 2002

L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.