JORF n°179 du 3 août 1995

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 1

Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques ont vocation à servir dans les services centraux et régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que dans les services statistiques, d'études économiques ou de traitement de l'information d'autres administrations de l'Etat.

Article 3

Les attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés de travaux de traitement, d'analyse et de diffusion de l'information, de travaux d'études ou de travaux d'administration générale.

Ils peuvent exercer des fonctions de conception et d'encadrement.

Article 4

Le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend :

- un grade d'attaché principal comportant une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;

- le grade d'attaché comportant douze échelons.

Article 5

Le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du corps.

Les attachés principaux se répartissent ainsi :

1re classe : 35 p. 100 ;

2e classe : 65 p. 100.

Article 6

Les nominations et les titularisations des attachés sont prononcées par le ministre chargé de l'économie.