Article 3
Abrogé depuis le 2001-06-12
Donne lieu au versement de la prime de création d'emplois l'augmentation d'une année civile sur l'autre de l'effectif moyen annuel de l'entreprise, lequel est, pour l'application du présent article, simultanément :
a) Réputé égal à l'effectif moyen annuel cumulé de ceux de ses établissements réunissant les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1er ci-dessus ;
b) Diminué des salariés déjà occupés au titre du même contrat de travail dans un établissement implanté dans le seul champ d'application territorial du présent décret et exerçant ou ayant exercé une activité de même nature que celle des établissements mentionnés au a.
Les éléments à prendre en considération pour apprécier l'effectif moyen annuel cumulé des établissements mentionnés au a ainsi que le nombre des salariés déduits en application du b sont ceux qui servent au calcul, par les organismes chargés de leur recouvrement, des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations versées aux salariés.
Article 4
Abrogé depuis le 2001-06-12
A raison de chacune des unités d'augmentation de l'effectif moyen annuel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la prime est versée annuellement selon le barème suivant :
24 000 F au cours de chacune des cinq années civiles qui suivent celle de la délivrance de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
20 000 F au cours de chacune des deux années civiles qui suivent les cinq premières ;
15 000 F au cours de chacune des trois années civiles restant à courir.
Article 5
Abrogé depuis le 2001-06-12
La prime de création d'emplois est versée par l'Etat sur les crédits du fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer prévu à l'article L. 832-4 du code du travail. Elle est ordonnancée par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale.
Article 6
Abrogé depuis le 2001-06-12
A compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la délivrance de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, l'employeur est tenu d'adresser au représentant de l'Etat, par pli recommandé avec demande d'avis de réception et au plus tard le 31 janvier de chaque année, copie :
a) De chacune des déclarations annuelles prévues à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale afférentes aux rémunérations payées au cours des deux années civiles précédentes dans le ou les établissements éligibles ;
b) Des annexes à ces déclarations, établies pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Le représentant de l'Etat statue au vu des documents prévus aux a et b, et dans les trente jours qui suivent leur réception.
Article 7
Abrogé depuis le 2001-06-12
Lorsque, d'une année civile sur l'autre, intervient une diminution de l'effectif moyen annuel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le versement de la prime est suspendu à concurrence des unités de cette diminution.
Toutefois, si cette diminution a pour effet de porter l'effectif moyen annuel de l'entreprise à un nombre inférieur ou égal à celui qui aura précédé la première augmentation constatée par le représentant de l'Etat en application du second alinéa de l'article 6 ci-dessus, la prime cesse d'être due et les sommes perçues à l'occasion du dernier versement font l'objet d'un reversement.