JORF n°104 du 3 mai 1995

Article 7

Article 7

Lorsque, d'une année civile sur l'autre, intervient une diminution de l'effectif moyen annuel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le versement de la prime est suspendu à concurrence des unités de cette diminution.

Toutefois, si cette diminution a pour effet de porter l'effectif moyen annuel de l'entreprise à un nombre inférieur ou égal à celui qui aura précédé la première augmentation constatée par le représentant de l'Etat en application du second alinéa de l'article 6 ci-dessus, la prime cesse d'être due et les sommes perçues à l'occasion du dernier versement font l'objet d'un reversement.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mai 1995

Abrogé le mardi 12 juin 2001

Lorsque, d'une année civile sur l'autre, intervient une diminution de l'effectif moyen annuel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le versement de la prime est suspendu à concurrence des unités de cette diminution.

Toutefois, si cette diminution a pour effet de porter l'effectif moyen annuel de l'entreprise à un nombre inférieur ou égal à celui qui aura précédé la première augmentation constatée par le représentant de l'Etat en application du second alinéa de l'article 6 ci-dessus, la prime cesse d'être due et les sommes perçues à l'occasion du dernier versement font l'objet d'un reversement.