Article 6
Abrogé depuis le 2001-06-12
A compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la délivrance de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, l'employeur est tenu d'adresser au représentant de l'Etat, par pli recommandé avec demande d'avis de réception et au plus tard le 31 janvier de chaque année, copie :
a) De chacune des déclarations annuelles prévues à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale afférentes aux rémunérations payées au cours des deux années civiles précédentes dans le ou les établissements éligibles ;
b) Des annexes à ces déclarations, établies pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Le représentant de l'Etat statue au vu des documents prévus aux a et b, et dans les trente jours qui suivent leur réception.
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