Article 4
Abrogé depuis le 2001-06-12
A raison de chacune des unités d'augmentation de l'effectif moyen annuel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la prime est versée annuellement selon le barème suivant :
24 000 F au cours de chacune des cinq années civiles qui suivent celle de la délivrance de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
20 000 F au cours de chacune des deux années civiles qui suivent les cinq premières ;
15 000 F au cours de chacune des trois années civiles restant à courir.
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