JORF n°104 du 3 mai 1995

Article 4

Article 4

A raison de chacune des unités d'augmentation de l'effectif moyen annuel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la prime est versée annuellement selon le barème suivant :

24 000 F au cours de chacune des cinq années civiles qui suivent celle de la délivrance de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

20 000 F au cours de chacune des deux années civiles qui suivent les cinq premières ;

15 000 F au cours de chacune des trois années civiles restant à courir.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mai 1995

Abrogé le mardi 12 juin 2001

A raison de chacune des unités d'augmentation de l'effectif moyen annuel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la prime est versée annuellement selon le barème suivant :

24 000 F au cours de chacune des cinq années civiles qui suivent celle de la délivrance de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus ;

20 000 F au cours de chacune des deux années civiles qui suivent les cinq premières ;

15 000 F au cours de chacune des trois années civiles restant à courir.