JORF n°88 du 13 avril 1995

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROMOTIONS À TITRE POSTHUME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS

Article 21

Les promotions des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article 125 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 susvisée, sont prononcées par la ou les autorités investies du pouvoir de nomination, dans les conditions suivantes :

  1. Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont promus respectivement aux grades de sapeur de 1re classe et de caporal ;

  2. Les caporaux et les sergents sont promus respectivement aux grades de sergent et d'adjudant ;

  3. Les adjudants sont promus au grade de major ;

  4. Les majors sont promus au grade de lieutenant ; les lieutenants et les lieutenants du grade provisoire sont promus au grade de capitaine.

  5. Les capitaines, les commandants et les lieutenants-colonels sont promus respectivement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;

  6. Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont promus dans leur grade à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Les promotions prévues au 1 sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.

Les promotions prévues du 2 au 5 sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Article 22

Lorsque le gain indiciaire qui résulte d'une promotion prononcée en application de l'article 21 est inférieur à celui que les intéressés auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, ceux-ci bénéficient, à titre personnel, de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.

Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade et que le gain indiciaire qui résulte de la promotion effectuée en application de l'article 21 est inférieur à celui retiré de leur avancement à l'échelon le plus élevé de leur grade, ils sont classés, dans leur nouveau grade, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article 21.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes