JORF n°88 du 13 avril 1995

Article 21

Article 21

Les promotions des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article 125 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 susvisée, sont prononcées par la ou les autorités investies du pouvoir de nomination, dans les conditions suivantes :

  1. Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont promus respectivement aux grades de sapeur de 1re classe et de caporal ;

  2. Les caporaux et les sergents sont promus respectivement aux grades de sergent et d'adjudant ;

  3. Les adjudants sont promus au grade de major ;

  4. Les majors sont promus au grade de lieutenant ; les lieutenants et les lieutenants du grade provisoire sont promus au grade de capitaine.

  5. Les capitaines, les commandants et les lieutenants-colonels sont promus respectivement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;

  6. Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont promus dans leur grade à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Les promotions prévues au 1 sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.

Les promotions prévues du 2 au 5 sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le vendredi 24 février 2023

Les promotions des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article 125 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 susvisée, sont prononcées par la ou les autorités investies du pouvoir de nomination, dans les conditions suivantes :

1. Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont promus respectivement aux grades de sapeur de 1re classe et de caporal ;

2. Les caporaux et les sergents sont promus respectivement aux grades de sergent et d'adjudant ;

3. Les adjudants sont promus au grade de major ;

4. Les majors sont promus au grade de lieutenant ; les lieutenants et les lieutenants du grade provisoire sont promus au grade de capitaine.

5. Les capitaines, les commandants et les lieutenants-colonels sont promus respectivement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ;

6. Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont promus dans leur grade à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Les promotions prévues au 1 sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.

Les promotions prévues du 2 au 5 sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Les promotions des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article 125 II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 susvisée, sont prononcées par la ou les autorités investies du pouvoir de nomination, dans les conditions suivantes :

1. Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont promus respectivement aux grades de sapeur de 1re classe et de caporal ;

2. Les caporaux et les sergents sont promus respectivement aux grades de sergent et d'adjudant ;

3. Les adjudants sont promus au grade de major ;

4. Les majors sont promus au grade de lieutenant ; les lieutenants et les lieutenants du grade provisoire sont promus au grade de capitaine.

5. Les capitaines, les commandants et les lieutenants-colonels sont promus respectivement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel ;

6. Les colonels sont promus dans leur grade à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Les promotions prévues au 1 sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.

Les promotions prévues du 2 au 5 sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Les promotions des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, prévues à l'article 125-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 susvisée, sont prononcées par la ou les autorités investies du pouvoir de nomination, dans les conditions suivantes :

1. Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont promus respectivement aux grades de sapeur de 1re classe et de caporal ;

2. Les caporaux et les sergents sont promus respectivement aux grades de sergent et d'adjudant ;

3. Les adjudants sont promus au grade de lieutenant de 2e classe ;

4. Les lieutenants de 2e classe, les lieutenants de 1re classe et les lieutenants hors classe sont promus respectivement aux grades de lieutenant de 1re classe, de lieutenant hors classe et de capitaine ;

5. Les capitaines, les commandants et les lieutenants-colonels sont promus respectivement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel ;

6. Les colonels sont promus dans leur grade à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.

Les promotions prévues au 1 sont prononcées à l'échelon numériquement égal à celui que détenaient les intéressés dans leur ancien grade.

Les promotions prévues du 2 au 5 sont prononcées à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. L'ancienneté d'échelon est conservée dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.