Article 21
Abrogé depuis le 2004-08-01
Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée est applicable à l'Institut national d'études de la sécurité civile.
Article 22
Abrogé depuis le 2004-08-01
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
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Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, la Communauté européenne ainsi que par toutes autres personnes physiques ou morales, publiques ou privées ;
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Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge, de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur aux différents services de l'école ;
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Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 susvisée ;
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Les produits de conventions et contrats, notamment de travaux, d'études ou de recherches effectués pour le compte de tiers ainsi que les ressources provenant des activités de la formation continue des congrès et manifestations diverses ;
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Les revenus des biens, meubles et immeubles de l'établissement ;
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Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
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Les dons et legs ;
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Le produit des locations de locaux ou d'installations de l'établissement, des ventes de publications de l'établissement ;
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Le produit des aliénations.
Article 23
Abrogé depuis le 2004-08-01
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat ou les collectivités locales, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement.
Article 24
Abrogé depuis le 2004-08-01
L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 2 ci-dessus et en vue notamment d'assurer la valorisation du produit de ses recherches.
Article 25
Abrogé depuis le 2004-08-01
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Article 26
Abrogé depuis le 2004-08-01
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Article 27
Abrogé depuis le 2004-08-01
L'établissement est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.