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Arrêté du 28 juillet 1994

relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion des procédures pénales concernant les personnels militaires des circonscriptions militaires de défense de Bordeaux et de Limoges

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 et la loi n° 921336 du 16 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980 et n° 91-336 du 4 avril 1991, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 8 avril 1993 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 juin 1994 portant le numéro 347 685,

En vigueur depuis le 16 septembre 1994

Il est créé au ministère de la défense en région militaire de défense Atlantique un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi des dossiers de poursuites judiciaires pour infractions militaires, d'une part, et infractions de droit commun commises à l'occasion de l'exécution du service, d'autre part, par les militaires des circonscriptions militaires de défense de Bordeaux et de Limoges.

En vigueur depuis le 16 septembre 1994

Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
  • à l'identité ;
  • à la situation militaire ;
  • aux sanctions disciplinaires ;
  • aux infractions quant à leur nature ;
  • aux propositions de poursuite ;
  • aux condamnations pénales quant à leur nature.

La durée de conservation des informations relatives aux condamnations pénales et aux infractions est limitée à trois mois après la fin de la procédure.
La durée de conservation de celles relatives aux sanctions disciplinaires est de quatre ans au maximum.

En vigueur depuis le 16 septembre 1994 · Dernière version le 13 septembre 2008

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
  • le chef d'état-major de l'armée de terre ;
  • le directeur des ressources humaines de l'armée de terre ;
  • la direction générale de la gendarmerie nationale (division des affaires pénales militaires) ;
  • les généraux commandant les divisions d'armes et les directions de service de l'armée de terre ;
  • le directeur de la protection Sécurité défense ;
  • les bureaux du service national ;
  • les chefs de corps ;
  • le commandant du poste régional de protection Sécurité défense ;
  • les agents chargés, sous leur autorité hiérarchique, des opérations administratives concernant les personnels en cause.

En vigueur depuis le 16 septembre 1994

Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi précitée s'exerce auprès du bureau Chancellerie de la région militaire de défense Atlantique et de la circonscription militaire de défense de Bordeaux, caserne Xaintrailles, boulevard du Maréchal-Leclerc, 33998 Bordeaux Armées.

En vigueur depuis le 16 septembre 1994

Le général commandant la région militaire de défense Atlantique et la circonscription militaire de défense de Bordeaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

J. Hourtoulle

En vigueur depuis le vendredi 16 septembre 1994

Arrêté du 28 juillet 1994
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