JORF n°215 du 16 septembre 1994

Décret n°94-806 du 9 septembre 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1 ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la délibération n° 456 du 29 décembre 1993 du congrès du territoire relative au budget 1994 du territoire ;

Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 1er février 1994 ;

Vu l'avis émis le 24 mars 1994 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée,

Article 1

La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée, pour l'année 1994, à 374 260 837 FF.

Article 2

Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 p. 100 des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1994.

Article 3

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Edouard Balladur

Par le Premier ministre :

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

Dominique Perben