Abrogé par Loi n°46-860 du 30 avril 1946 - art. 3 (Ab)
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Décret n°92-758 du 4 août 1992
Abrogé par Décret 2004-863 2004-08-24 art. 5 JORF 25 août 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, et notamment le deuxième alinéa de l'article 37 ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi du 10 août 1922 modifiée instituant un contrôle des dépenses engagées ;
Vu la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 modifiée tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution des plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, et notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et extension de dispositions diverses à ces collectivités ;
Vu le décret du 12 juin 1936 relatif au rattachement de l'île de Clipperton au gouvernement des Etablissements français de l'Océanie ;
Vu le décret n° 60-555 du 1er avril 1960 relatif à la situation administrative de certaines îles relevant de la souveraineté de la France ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 82-1063 du 15 décembre 1982 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements civils dans les territoires d'outre-mer et les textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 82-1068 du 15 décembre 1982 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses d'investissements civils de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment son article 21 ;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 26 mai 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Abrogé par Décret n°2004-863 du 24 août 2004 - art. 5 (V) JORF 25 août 2004
Créé le 5 août 1992
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Abrogé par Décret n°2004-863 du 24 août 2004 - art. 5 (V) JORF 25 août 2004
Créé le 5 août 1992
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Abrogé par Décret n°2004-863 du 24 août 2004 - art. 5 (V) JORF 25 août 2004
Créé le 5 août 1992
a) Une section générale regroupant les interventions du fonds relevant de l'action directe de l'Etat ;
b) Une section territoriale regroupant les interventions du fonds relevant des compétences des territoires.
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Abrogé par Décret n°2004-863 du 24 août 2004 - art. 5 (V) JORF 25 août 2004
Créé le 5 août 1992
Le comité directeur est tenu informé du montant des crédits affectés aux contrats mentionnés à l'alinéa précédent, de celui des crédits affectés au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ceux qui ont été rattachés en cours de gestion pour une opération spécifique.
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Abrogé par Décret n°2004-863 du 24 août 2004 - art. 5 (V) JORF 25 août 2004
Créé le 5 août 1992
Les assemblées compétentes arrêtent, dans la limite de ces dotations, la liste des opérations d'investissement pouvant faire l'objet d'un financement par la section territoriale ainsi que le montant des crédits à affecter à chacune d'entre elles.
Les dépenses correspondant aux opérations mentionnées ci-dessus sont engagées, opération par opération, par le représentant de l'Etat dans le territoire, après décision des collectivités sur leur éventuelle participation financière.
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Abrogé par Décret n°2004-863 du 24 août 2004 - art. 5 (V) JORF 25 août 2004
Créé le 5 août 1992
1° Le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ou son représentant, président ;
2° Trois députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
3° Deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ;
4° Un membre du Conseil économique et social, désigné par le président du Conseil économique et social ;
5° Le directeur du Trésor ou son représentant ;
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
7° Le commissaire au Plan ou son représentant ;
8° Le directeur général de la Caisse centrale de coopération économique, ou son représentant ;
9° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;
10° Le sous-directeur des affaires économiques de l'outre-mer ou son représentant.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné au 2°, au 3° et au 4° dans les mêmes conditions que ce titulaire.
Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.
En outre, chaque ministre non représenté au comité directeur désigne, pour les affaires relevant de ses attributions, un représentant qui siège avec voix consultative.
Le contrôleur financier assiste aux réunions du comité directeur avec voix consultative.
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Abrogé par Décret n°2004-863 du 24 août 2004 - art. 5 (V) JORF 25 août 2004
Créé le 5 août 1992
Il ne peut valablement délibérer qui si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Les délibérations du comité directeur du F.I.D.E.S. sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un comité restreint, présidé par le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère des départements et territoires d'outre-mer, statue, dans l'intervalle des réunions du comité directeur, par délégation de ce dernier.
Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités d'organisation de ses travaux, d'établissement et de communication des documents, d'exercice de sa compétence, de délégation de compétence au comité restreint dont il arrête la composition.
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Abrogé par Décret n°2004-863 du 24 août 2004 - art. 5 (V) JORF 25 août 2004
Créé le 5 août 1992
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Abrogé par Décret n°2004-863 du 24 août 2004 - art. 5 (V) JORF 25 août 2004
Créé le 5 août 1992
Ce rapport, visé par le contrôleur financier local, est communiqué au comité directeur par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
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Abrogé par Décret n°2004-863 du 24 août 2004 - art. 5 (V) JORF 25 août 2004
Créé le 5 août 1992
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Abrogé par Décret n°2004-863 du 24 août 2004 - art. 5 (V) JORF 25 août 2004
Créé le 5 août 1992 · En vigueur du 7 avril 1994 au 24 août 2004
" Les reliquats de crédits correspondant à ces opérations, constatés au 31 décembre 1995, feront l'objet dans chaque territoire d'un état de crédits sans emploi.
" Les autorisations de programme correspondant à des opérations gérées par la Caisse française de développement et non utilisées seront remises à la disposition du fonds. "
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Abrogé par Décret n°2004-863 du 24 août 2004 - art. 5 (V) JORF 25 août 2004
Créé le 5 août 1992
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Créé le 5 août 1992
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PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Abrogé depuis le mercredi 25 août 2004
Abrogé parDécret 2004-863 2004-08-24 art. 5 JORF 25 août 2004
En vigueur du mercredi 5 août 1992 au mardi 24 août 2004