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Loi n°84-820 du 6 septembre 1984

Abrogé13 avril 1996

Créé le 7 septembre 1984

Le territoire de la Polynésie française comprend les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Australes, les îles Tuamotu, les îles Gambier et les îles Marquises.
Le territoire de la Polynésie française constitue, conformément aux articles 72 et 74 de la Constitution, un territoire d'outre-mer doté de l'autonomie interne dans le cadre de la République et dont l'organisation particulière et évolutive est définie par la présente loi.
Le territoire de la Polynésie française s'administre librement par ses représentants élus.
Il est représenté au Parlement de la République et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
Le territoire détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques et officielles aux côtés des emblèmes de la République.
Le haut-commissaire de la République, en tant que délégué du Gouvernement et conformément à l'article 72 de la Constitution, a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l'ordre public et, dans les conditions fixées par la présente loi, du contrôle administratif. Il veille, dans les conditions prévues par la présente loi, à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités du territoire.

Créé le 7 septembre 1984

Les autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l'Etat en vertu des dispositions de l'article 3 de la présente loi.

Créé le 7 septembre 1984 · En vigueur du 21 février 1995 au 12 avril 1996

Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les matières suivantes :

1° Relations extérieures, sans préjudice des dispositions de l'article 38 ;

2° Contrôle de l'immigration et contrôle des étrangers ;

3° Communications extérieures en matière de navigation, dessertes maritime et aérienne et de postes et télécommunications, sous réserve des dispositions du 9° de l'article 26 ;

4° Monnaie, trésor, crédit et changes ; 5° Relations financières avec l'étranger et commerce extérieur, sauf les restrictions quantitatives à l'importation, le programme annuel d'importation et les autorisations préalables aux projets d'investissements directs étrangers. "

6° Défense ; 7° Importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ;

8° Matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République ;

9° Maintien de l'ordre, le gouvernement du territoire devant être informé de toutes les mesures prises ; sécurité civile, en concertation avec le gouvernement du territoire dans le cadre des dispositions de l'article 32 sous réserve des compétences du territoire dans les matières de police administrative de son ressort

10° Nationalité, organisation législative de l'état civil ;

11° Droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 26 ; principes fondamentaux des obligations commerciales ;

12° Principes généraux du droit du travail ; 13° Justice, organisation judiciaire et organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, droit pénal, sous réserve des dispositions des articles 25 (5°), 30, 64, 65 et 66, commissions d'office, procédure pénale, à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs, service public pénitentiaire ; "

14° Fonction publique d'Etat ;

15° Organisation communale ; contrôle administratif et financier des communes et de leurs établissements publics ;

16° Enseignement du second cycle du second degré jusqu'au 31 décembre 1987. Les compétences de l'Etat concernant ces enseignements seront transférées au territoire, le 1er janvier 1988, dans les conditions prévues à l'article 108 de la présente loi. "

16° bis Règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement ; ".

17° Enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des 3° et 4° de l'article 25 ; recherche scientifique sans préjudice de la faculté pour le territoire d'organiser ses propres services de recherche ;

18° Communication audiovisuelle dans le respect de l'identité culturelle polynésienne et de la législation propre au territoire. Toutefois, le territoire, sous réserve des missions confiées à la Commission nationale de la communication et des libertés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a la faculté de créer une société de production d'émissions à caractère social, culturel et éducatif pouvant passer pour leur diffusion des conventions avec les sociétés d'Etat.

L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l'Etat concède au territoire, dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée territoriale, l'exercice de compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes. "

Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent dans le cadre des procédures de concertation avec les autorités territoriales prévues au chapitre premier du titre premier.

Décret 91-814 1991-08-25 art. 11

Abrogé depuis le samedi 13 avril 1996

En vigueur du vendredi 7 septembre 1984 au vendredi 12 avril 1996

Loi n°84-820 du 6 septembre 1984
Article 1
Article 2
Article 3
TITRE I - Des institutions du territoire
TITRE II - Des conseils d'archipel
TITRE II - De l'identité culturelle de la Polynésie française
TITRE III - De l'identité culturelle de la Polynésie française
TITRE III - Du haut-commissaire de la République
TITRE IV - Du haut-commissaire de la République
TITRE V - Du comptable du territoire et du contrôle financier
TITRE V - Du comptable du territoire et du contrôle financier " Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières ci-après reproduits : " Art. L. 274-1. - Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire
TITRE IV - Du comptable du territoire et du contrôle financier
TITRE V - Du tribunal administratif de la Polynésie française
TITRE IV - Du tribunal administratif de la Polynésie française
TITRE VI - Du tribunal administratif de la Polynésie française
TITRE VII - De l'aide technique et financière contractuelle
TITRE VI - De l'aide technique et financière contractuelle
TITRE VIII - Dispositions diverses et transitoires
TITRE VII - Dispositions diverses et transitoires