Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 47-636 du 8 avril 1947 relatif au contrôle des comptabilités administratives des ordonnateurs secondaires ;
Vu le décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955 pris en exécution de l'article 11, alinéa 1er, de la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 et portant application du système de la gestion ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 82-1063 du 15 décembre 1982 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements civils dans les territoires d'outre-mer ;
Après avis du Conseil d'Etat,
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Créé le 18 décembre 1982 · En vigueur depuis le 10 mai 2005
Les ordonnateurs secondaires tiendront contradictoirement avec les membres du corps du contrôle général économique et financier la comptabilité des engagements de dépenses prévue par l'article 7 du décret du 14 novembre 1955 susvisé.
Les mandats de paiement devront porter une mention de référence à la comptabilité des engagements.
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Créé le 18 décembre 1982
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En vigueur depuis le samedi 18 décembre 1982