Abrogé25 août 2004
Abrogé par Décret n°2004-863 du 24 août 2004 - art. 5 (V) JORF 25 août 2004
Créé le 5 août 1992
Les autorisations de programme de la section générale, à l'exception de celles qui sont destinées au financement des contrats de plan mentionnés à l'article 12 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée et de celles qui sont affectées au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie mentionné à l'article 87 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, ainsi que de celles qui ont été rattachées en cours de gestion pour une opération spécifique, sont réparties par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, après avis du comité directeur du fonds prévu à l'article 7, soit par opération, soit par dotation.
Le comité directeur est tenu informé du montant des crédits affectés aux contrats mentionnés à l'alinéa précédent, de celui des crédits affectés au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ceux qui ont été rattachés en cours de gestion pour une opération spécifique.
Le comité directeur est tenu informé du montant des crédits affectés aux contrats mentionnés à l'alinéa précédent, de celui des crédits affectés au fonds d'équipement et de promotion pour la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ceux qui ont été rattachés en cours de gestion pour une opération spécifique.