Décret n°92-758 du 4 août 1992

Article 10

Créé le 5 août 1992

Les représentants de l'Etat dans chaque territoire transmettent chaque année au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer un rapport sur l'exécution de l'ensemble des opérations du F.I.D.E.S. réalisées l'année précédente.
Ce rapport, visé par le contrôleur financier local, est communiqué au comité directeur par le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

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Abrogé depuis le mercredi 25 août 2004

Abrogé parDécret n°2004-863 du 24 août 2004art. 5 (V) JORF 25 août 2004

En vigueur du mercredi 5 août 1992 au mardi 24 août 2004