JORF n°145 du 24 juin 1992

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires

Article 25

Les infirmiers régis par le décret du 10 février 1984 susvisé en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans le corps créé par le présent titre et reclassés au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE
Infirmier Infirmier de classe normale

Echelons Echelons Ancienneté conservée

Echelon exceptionnel 7e
Ancienneté acquise + 1 an.

11e échelon :

a) Infirmiers diplômés d'Etat ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e
Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

b) Infirmiers diplômés d'Etat ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e
Provisoire de
reclassement
(1)
Ancienneté acquise.

10e échelon 6e
Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.

9e échelon :

a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e
Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 5e
Ancienneté acquise + 2 ans.

8e échelon 5e
Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.

7e échelon :

a) Plus de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 5e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois.

b) Moins de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 4e
Provisoire de
reclassement
(2)
Ancienneté acquise.

6e échelon 4e
Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.

5e échelon :

a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 4e
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 3e
Provisoire de
reclassement
(3)
Ancienneté acquise.

4e échelon3e
Ancienneté acquise + 6 mois.

3e échelon :

a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 3e
Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.

b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 2e
Provisoire de
reclassement
(4)
Ancienneté acquise.

2e échelon 2e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.

1er échelon 1er
Ancienneté acquise.

(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans et 6 mois.

(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.

(4) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.

Article 26

Les infirmiers principaux régis par le décret du 10 février 1984 susvisé en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans le nouveau corps et reclassés au grade d'infirmier de classe supérieure à échelon égal avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Article 27

Les services accomplis dans les grades d'origine mentionnés aux articles 25 et 26 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.

Article 28

Pour la constitution initiale du corps, les agents non titulaires exerçant les fonctions d'infirmier et titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés sur leur demande dans le corps régi par le présent titre, s'ils justifient de deux ans de service en cette qualité dans un établissement de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ils sont immédiatement titularisés et classés selon les dispositions des articles 12, 14 et 15 du présent décret.

Les intéressés perçoivent une rémunération fixée selon les modalités prévues à l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 29

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus, il est procédé, au 1er août 1991, à la promotion dans le grade d'infirmier de classe supérieure des infirmiers de classe normale remplissant, à cette date, les conditions pour bénéficier de cet avancement, dans la limite de la moitié de leur effectif. La totalité des fonctionnaires remplissant ces conditions au 1er août 1992 sont promus à ce grade à cette date.