Article 11
Abrogé depuis le 2005-12-21
Les personnels infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier.
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Article 12
Abrogé depuis le 2005-12-21
Les candidats admis aux concours sont nommés infirmiers de classe normale stagiaires par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et classés au 1er échelon de ce grade ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées aux alinéas ci-après :
Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
Les candidats reçus aux concours qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé dans les conditions fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Les services accomplis par ces agents sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans les emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.
Article 13
Abrogé depuis le 2005-12-21
Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 14
Abrogé depuis le 2005-12-21
Les infirmiers bénéficient, lors de leur nomination dans le corps, d'une bonification d'ancienneté de douze mois. Cette bonification ne peut être accordée qu'une seule fois au cours de la carrière.
Article 15
Abrogé depuis le 2005-12-21
Les fonctionnaires régis par le présent titre qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans des fonctions d'infirmier par un établissement de soins public ou privé bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux fonctionnaires pour lesquels le reclassement prévu à l'article 12 ci-dessus serait moins favorable.