JORF n°145 du 24 juin 1992

TITRE II : CORPS DES INFIRMIERS

Article 9

Il est créé un corps d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend les grades suivants :

- infirmier de classe normale, comptant huit échelons ;

- infirmier de classe supérieure, comptant cinq échelons ;

- surveillant des services médicaux, comptant sept échelons.

La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades ne peut excéder 15 %.

Article 10

Les surveillants des services médicaux sont chargés de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification.