JORF n°145 du 24 juin 1992

Article 25

Article 25

Les infirmiers régis par le décret du 10 février 1984 susvisé en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans le corps créé par le présent titre et reclassés au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE
Infirmier Infirmier de classe normale

Echelons Echelons Ancienneté conservée

Echelon exceptionnel 7e
Ancienneté acquise + 1 an.

11e échelon :

a) Infirmiers diplômés d'Etat ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e
Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

b) Infirmiers diplômés d'Etat ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e
Provisoire de
reclassement
(1)
Ancienneté acquise.

10e échelon 6e
Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.

9e échelon :

a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e
Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 5e
Ancienneté acquise + 2 ans.

8e échelon 5e
Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.

7e échelon :

a) Plus de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 5e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois.

b) Moins de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 4e
Provisoire de
reclassement
(2)
Ancienneté acquise.

6e échelon 4e
Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.

5e échelon :

a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 4e
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 3e
Provisoire de
reclassement
(3)
Ancienneté acquise.

4e échelon3e
Ancienneté acquise + 6 mois.

3e échelon :

a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 3e
Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.

b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 2e
Provisoire de
reclassement
(4)
Ancienneté acquise.

2e échelon 2e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.

1er échelon 1er
Ancienneté acquise.

(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans et 6 mois.

(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.

(4) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Abrogé le mercredi 21 décembre 2005

Les infirmiers régis par le décret du 10 février 1984 susvisé en fonctions à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés dans le corps créé par le présent titre et reclassés au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE

Infirmier Infirmier de classe normale

Echelons Echelons Ancienneté conservée

Echelon exceptionnel 7e

Ancienneté acquise + 1 an.

11e échelon :

a) Infirmiers diplômés d'Etat ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 7e

Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

b) Infirmiers diplômés d'Etat ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e

Provisoire de

reclassement

(1)

Ancienneté acquise.

10e échelon 6e

Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.

9e échelon :

a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 6e

Un demi de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon 5e

Ancienneté acquise + 2 ans.

8e échelon 5e

Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.

7e échelon :

a) Plus de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 5e

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois.

b) Moins de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon 4e

Provisoire de

reclassement

(2)

Ancienneté acquise.

6e échelon 4e

Un demi de l'ancienneté acquise + 6 mois.

5e échelon :

a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 4e

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon 3e

Provisoire de

reclassement

(3)

Ancienneté acquise.

4e échelon3e

Ancienneté acquise + 6 mois.

3e échelon :

a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 3e

Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.

b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon 2e

Provisoire de

reclassement

(4)

Ancienneté acquise.

2e échelon 2e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

1er échelon 1er

Ancienneté acquise.

(1) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans.

(2) La durée de présence dans cet échelon est de 2 ans et 6 mois.

(3) La durée de présence dans cet échelon est de 1 an.

(4) La durée de présence dans cet échelon est de 9 mois.