JORF n°145 du 24 juin 1992

Article 29

Article 29

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus, il est procédé, au 1er août 1991, à la promotion dans le grade d'infirmier de classe supérieure des infirmiers de classe normale remplissant, à cette date, les conditions pour bénéficier de cet avancement, dans la limite de la moitié de leur effectif. La totalité des fonctionnaires remplissant ces conditions au 1er août 1992 sont promus à ce grade à cette date.


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Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Abrogé le mercredi 21 décembre 2005

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus, il est procédé, au 1er août 1991, à la promotion dans le grade d'infirmier de classe supérieure des infirmiers de classe normale remplissant, à cette date, les conditions pour bénéficier de cet avancement, dans la limite de la moitié de leur effectif. La totalité des fonctionnaires remplissant ces conditions au 1er août 1992 sont promus à ce grade à cette date.