JORF n°145 du 24 juin 1992

TITRE Ier : CORPS DES SURVEILLANTS-CHEFS

Article 1

Il est créé un corps de surveillants-chefs des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps comporte un grade unique.

Article 2

Les surveillants-chefs des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels.

Article 3

Les surveillants-chefs des services médicaux sont recrutés par concours interne parmi les surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ayant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade.

Il est tenu compte pour le calcul de cette ancienneté de l'ancienneté acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers ayant la même qualification.

Article 4

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Article 5

Les candidats admis aux concours sont nommés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre surveillants-chefs stagiaires et classés au 1er échelon de ce grade ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées ci-après :

Les intéressés sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Article 6

Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 7

Le grade de surveillant-chef des services médicaux comprend sept échelons.

Les durées moyennes et minimums du temps passé dans les échelons du grade de surveillant-chef des services médicaux sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADE ET CLASSE
ÉCHELON
DURÉE

Moyenne Minimum

Surveillant-chef des services médicaux 6e 2 ans 6 mois 1 an 10 mois
5e 2 ans 6 mois 1 an 10 mois
4e 2 ans 1 an 6 mois
3e 2 ans 1 an 6 mois
2e 2 ans 1 an 6 mois
1er 2 ans 1 an 6 mois

Article 8

Peuvent seuls être détachés dans le corps des surveillants-chefs des services médicaux les membres d'autres corps de surveillants-chefs des services médicaux de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent qui exercent des fonctions comparables à celles qui sont définies à l'article 2 ci-dessus. Ils sont classés à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise, dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les surveillants-chefs des services médicaux.

Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.