JORF n°145 du 24 juin 1992

Article 5

Article 5

Les candidats admis aux concours sont nommés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre surveillants-chefs stagiaires et classés au 1er échelon de ce grade ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées ci-après :

Les intéressés sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 avril 1998

Abrogé le mercredi 3 novembre 2004

Les candidats admis aux concours sont nommés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre surveillants-chefs stagiaires et classés au 1er échelon de ce grade ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées ci-après :

Les intéressés sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991

Les candidats admis aux concours sont nommés surveillants-chefs stagiaires et classés au 1er échelon de ce grade ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées ci-après :

Les intéressés sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.