JORF n°145 du 24 juin 1992

Article 6

Article 6

Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 août 1991

Abrogé le mercredi 3 novembre 2004

Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.