Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°90-187 du 28 février 1990

Abrogé10 août 2017

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment ses articles 17 et 47 ;

Vu le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun, modifié par le décret n° 87-935 du 16 novembre 1987, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public prévu par l'article 5 g de la loi du 29 décembre 1965 et dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 74-102 du 12 février 1974 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, modifié par le décret n° 77-879 du 27 juillet 1977, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 77-1127 du 5 octobre 1977 portant création d'un conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 pour l'application de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, et notamment ses articles 7, 13 et 18 ;

Vu le décret n° 83-507 du 17 juin 1983 relatif aux labels agricoles, modifié par le décret n° 88-193 du 26 février 1988, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 84-240 du 29 mars 1984 relatif à la Commission nationale des structures agricoles, modifié par le décret n° 89-12 du 9 janvier 1989, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 85-1062 du 4 octobre 1985 relatif à la commission départementale des structures agricoles, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, modifié par le décret n° 89-944 du 22 décembre 1989, et portant modification du décret du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 85-1282 du 27 novembre 1985 portant création du Conseil national de l'alimentation, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 87-104 du 12 février 1987 relatif au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 87-763 du 14 septembre 1987 relatif à la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 9 août 2017

Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :

1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.

La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.

La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 19 février 2000 au 9 août 2017

Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 19 février 2000 au 9 août 2017

Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 19 février 2000 au 9 août 2017

La composition des commissions, comités professionnels ou organismes concernés est revue conformément aux dispositions du présent décret dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.
Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.

Créé le 1 mars 1990

L'établissement initial des listes mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 interviendra dans les six mois suivant la date de la publication du présent décret au Journal officiel.
Dans les douze mois suivant la même date, la composition de chacun des organismes ou commissions mentionnés aux annexes I, II et III sera revue conformément aux dispositions du présent décret, et notamment du second alinéa de l'article 4.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 mars 1990

Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET.

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

Abrogé parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 18

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au mercredi 9 août 2017

Décret n°90-187 du 28 février 1990
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes