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Décret n°64-862 du 3 août 1964

Abrogé22 avril 2005

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie et du ministre de l'agriculture,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 61-1625 du 24 novembre 1961 relatif à l'organisation du ministère de l'agriculture ;

Vu le décret n° 59-507 du 8 avril 1959 portant création d'une commission nationale de l'agriculture et suppression du conseil supérieur de l'agriculture ;

Vu la loi du 11 mai 1946 sur le conseil supérieur de l'éducation nationale et les conseils de l'enseignement ;

Vu l'article 1271 du code rural (art. 20 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953) relatif aux modalités de l'octroi de subventions d'équipement à certains centres de formation agricole, ensemble le décret n° 54-100 du 23 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de cet article ;

Vu l'article 11 de la loi n° 53-1312 du 31 décembre 1953 (art. 230 bis du code général des impôts) modifiant l'article 29 de la loi de finances n° 53-79 du 7 février 1953 et relatif à l'extension du régime de la taxe d'apprentissage pour la formation professionnelle agricole et à l'institution de conseils et commissions analogues à ceux qui existent pour l'enseignement technique, ensemble le décret n° 54-388 du 7 avril 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de cet article (art. 23-A et suivants de l'annexe I du code général des impôts) ;

Vu le décret n° 55-814 du 22 juin 1955 relatif aux commissions ministérielles de la jeunesse ;

Vu la loi n° 59-960 du 31 juillet 1959 relative à la promotion sociale, ensemble le décret n° 60-188 du 29 février 1960 portant application aux professions agricoles de certaines dispositions de cette loi, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, et notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu le décret n° 63-431 du 30 avril 1963 portant application de l'article 7, concernant la reconnaissance des établissements d'enseignement agricole privés, de la loi susmentionnée du 2 août 1960 ;

Vu les articles 1003-1, 1003-9, 1106-6 du code rural tels qu'ils résultent de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 59-286 du 4 février 1959 relatif au statut juridique de la coopération agricole, et notamment son article 49 instituant un conseil supérieur de la coopération agricole, un comité central d'agrément des sociétés coopératives agricoles et des comités départementaux d'agrément des sociétés coopératives agricoles ;

Vu le décret n° 60-438 du 2 mai 1960 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil supérieur de la coopération agricole et des comités d'agrément des coopératives agricoles ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et notamment ses articles 8, 14, 15, 16 et 19, ensemble les articles 181 à 188 du code rural ;

Vu le décret n° 62-1374 du 21 novembre 1962 fixant, en application de l'article 188-2 du code rural, la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission nationale des cumuls en agriculture ;

Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 pris pour l'application des articles 14, 15, 16 et 19 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 relatifs aux groupements de producteurs et aux comités économiques agricoles ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;

Vu l'article 7 du code rural ;

Vu le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ;

Vu la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national et les décrets pris pour son application ;

Vu l'article 214 du code rural, ensemble les décrets des 6 octobre 1904 et 11 février 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de la loi du 2 juin 1898 codifiées audit article ;

Vu le décret n° 61-962 du 24 août 1961 créant un conseil supérieur de l'élevage ;

Vu les procès-verbaux desquels il résulte que le conseil supérieur de l'éducation nationale a donné son avis au cours de sa session des 27 et 28 avril 1964 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Vu le décret du 23 juillet 1964 relatif à l'exercice des attributions du Premier Ministre pendant l'absence de Monsieur Georges POMPIDOU ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 10 janvier 1968

Sont créés au ministère de l'agriculture :
Le conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;
Le conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;
Le conseil supérieur des structures ;
Le conseil supérieur de l'aménagement rural ;
Le conseil supérieur de l'hydraulique ;
Le conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers ;
Le conseil supérieur de l'élevage ;
La commission nationale d'amélioration génétique ;
La commission nationale vétérinaire.
Ces conseils supérieurs et commissions nationales assistent le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique agricole poursuivie dans le cadre des options faites par les pouvoirs publics en vue notamment de l'adaptation nécessaire aux actions concertées de la communauté économique européenne. Les conseils supérieurs et commissions nationales peuvent être amenés à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.
Les dispositions des articles 2 à 9 concernant les conseils supérieurs s'appliquent aux commissions nationales.
Abrogé22 avril 2005

Créé le 25 août 1964

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre de la construction, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, pour le Premier Ministre et par délégation :

LOUIS JOXE.

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre de l'intérieur,

ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre des travaux publics et des transports,

MARC JACQUET.

Le ministre de l'industrie, MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

Le ministre de la construction,

JACQUES MAZIOL.

Le secrétaire d'Etat au budget,

ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports,

MAURICE HERZOG.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 25 août 1964 au jeudi 21 avril 2005

Décret n°64-862 du 3 août 1964
Article 1
Titre Ier : Dispositions communes aux divers conseils supérieurs
Titre II : Dispositions particulières à chaque conseil supérieur
Titre III : Dispositions diverses et transitoires
Article 58