Décret n°90-187 du 28 février 1990

Article 4

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 19 février 2000 au 9 août 2017

La composition des commissions, comités professionnels ou organismes concernés est revue conformément aux dispositions du présent décret dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.
Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

Abrogé parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 18

En vigueur du samedi 19 février 2000 au mercredi 9 août 2017

La composition des commissions, comités professionnels ou organismes concernésest revue conformément aux dispositions du présent décret dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.

Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au vendredi 18 février 2000

La composition de chacun des organismes ou commissions mentionnés aux annexes I, II et III est revue conformément aux dispositions du présent décret dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.

Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.