Décret n°90-187 du 28 février 1990

Article 3

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 19 février 2000 au 9 août 2017

Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.

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Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

Abrogé parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 18

En vigueur du samedi 19 février 2000 au mercredi 9 août 2017

Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I del'article 2

de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'

article 1er

.

La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture .

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au vendredi 18 février 2000

Sont habilitées à siéger au sein des commissions ou organismes à caractère national mentionnés à l'annexe III du présent décret, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces commissions ou organismes, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'

article 1er

ci-dessus.

La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre de l'agriculture et de la forêt.