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Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985

Abrogé15 mai 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'agriculture,

Vu le code des marchés publics, et notamment ses titres III et IV ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 815-1 à L. 815-4 ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 116-1 et L. 991-1 ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 67-483 du 22 juillet 1967 relative à la Cour des comptes, modifiée par la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Créé le 1 décembre 1985

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, à l'exception des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.
Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comprend un ou plusieurs centres d'enseignement ou de formation.
Abrogé15 mai 1996

Créé le 1 décembre 1985

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public, modifiée et complétée par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 84-757 du 2 août 1984 modifiée relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, et notamment ses articles 21 et 22 ;
Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 pris en application de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ;
Vu le décret n° 84-778 du 8 août 1984 modifiant le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
Vu le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture ;
Vu le décret n° 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture en date du 24 avril 1985 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 23 juillet 1985,
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

[*Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés"*].

Abrogé depuis le mercredi 15 mai 1996

Abrogé parDécret 96-405 1996-04-26 art. 3 jorf 15 mai 1996

En vigueur du dimanche 1 décembre 1985 au mardi 14 mai 1996

Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985
Article 1
TITRE IER : Missions des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
TITRE II : Organisation administrative des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
TITRE III : Organisation financière
TITRE IV : Dispositions diverses concernant l'hébergement et la restauration
TITRE V : Dispositions transitoires
Article Execution