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Décret n°90-183 du 28 février 1990

Abrogé1 janvier 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire, modifiée par la loi n° 89-1003 du 31 décembre 1989 ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 10 octobre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 mars 1990

La composition du Conseil supérieur de la fonction militaire est fixée à l'annexe I au présent décret.
Ses membres, militaires en activité, sont désignés par voie de tirage au sort, selon la répartition fixée par ladite annexe, parmi les membres des conseils suivants :
Conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;
Conseil de la fonction militaire de la marine ;
Conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air ;
Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie ;
Conseil de la fonction militaire de la délégation générale pour l'armement ;
Conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;
Conseil de la fonction militaire du service des essences des armées.
Le ministre chargé des armées préside ces conseils. Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées en sont respectivement les vice-présidents et en assurent la présidence effective à la demande du ministre.
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la composition de ces conseils qui comprennent au moins dix membres et au plus cent membres, répartis par catégories ainsi qu'il est précisé à l'annexe I du présent décret et, s'il y a lieu, par corps.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 20 janvier 1994 au 31 décembre 1999

Pour chacun des membres des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire énumérés à l'article 3, il est prévu au maximum cinq suppléants.
Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et leurs suppléants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires volontaires, autres que les membres du contrôle général des armées, les officiers généraux et assimilés et les militaires accomplissant les obligations du service militaire actif, qui :
a) Servent en activité à titre français ;
b) Ont accompli les obligations légales du service national ;
c) Se trouvent à plus de quatre ans de la limite d'âge ou de la limite de durée des services correspondant à leur grade ;
d) N'ont pas, dans les trois années précédant celle du tirage au sort, fait l'objet d'une sanction statutaire non amnistiée.
Les militaires inscrits sur un tableau d'avancement sont tirés au sort au titre de leur futur grade.
Les conditions à remplir sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel débutent les opérations de tirage au sort.

Créé le 1 mars 1990

Les militaires se portent volontaires par lettre qu'ils adressent individuellement au secrétariat du conseil de la fonction militaire concerné vingt jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
En cas d'impossibilité, ils peuvent se porter volontaires par tout autre moyen.
La date de tirage au sort est fixée par un arrêté du ministre chargé des armées (publié au Journal officiel de la République française).
Les tirages au sort prévus aux articles 3 et 4 sont effectués sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant un membre du contrôle général des armées, un officier et un sous-officier désignés par le ministre chargé des armées.

Créé le 1 mars 1990

Les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire cessent leurs fonctions :
a) Par démission sans qu'ils aient à en préciser les motifs ;
b) Lorsqu'ils cessent d'être en position d'activité ;
c) S'ils font l'objet d'une sanction statutaire ;
d) Lorsqu'ils deviennent sous-officiers ou officiers.

Créé le 1 mars 1990

Les militaires en retraite, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, sont nommés sur proposition des organisations nationales de retraités militaires les plus représentatives qui, sur demande du ministre chargé des armées, lui présentent, chacune, une liste de trois candidats.
Le ministre désigne, parmi les noms qui lui sont présentés, six membres titulaires et six membres suppléants.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 20 janvier 1994 au 31 décembre 1999

Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire ainsi que leurs suppléants sont nommés pour quatre ans.
Le renouvellement des membres titulaires et suppléants des conseils et du Conseil supérieur de la fonction militaire intervient par moitié tous les deux ans, conformément à la répartition en deux groupes A et B mentionnés à l'annexe II au présent décret.
Les membres suppléants sont appelés à siéger lorsque les membres titulaires sont dans l'impossibilité d'assister aux séances ou lorsque les titulaires sont affectés hors du territoire métropolitain de la France ou à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne.
Lorsque tous les suppléants d'un même siège sont eux-mêmes dans l'impossibilité d'assister aux séances ou sont affectés hors du territoire métropolitain de la France ou, sous réserve de l'exception susmentionnée, à l'étranger, un membre suppléant d'un siège représentant la même catégorie est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort.
Il est procédé, à l'occasion du tirage au sort de l'un des deux groupes et après celui-ci, au tirage au sort nécessaire pour pourvoir aux sièges vacants de l'autre groupe, afin d'y maintenir pour chaque siège un titulaire et l'effectif normal de suppléants.

Créé le 1 mars 1990

Le Conseil supérieur de la fonction militaire et chacun des conseils de la fonction militaire disposent d'un secrétariat permanent dirigé respectivement par un membre du corps du contrôle général des armées et par un officier désigné par le ministre chargé des armées.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et de chacun des conseils de la fonction militaire assistent aux séances ; ils ne participent pas au vote. Pour les décisions qu'il doit prendre en application du présent décret, le ministre peut leur déléguer sa signature.

Créé le 1 mars 1990

Le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la fonction militaire et de chacun des conseils de la fonction militaire réuni, tient à jour et met à la disposition des membres desdits conseils toutes documentations et informations sur les questions relevant de la compétence de ceux-ci.

Créé le 1 mars 1990

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire reçoit les propositions d'inscription à l'ordre du jour du conseil des questions qui lui sont présentées par les membres de celui-ci.
Il soumet ces propositions au président qui, après s'être assuré qu'elles relèvent de la compétence du conseil, peut décider de leur inscription à l'ordre du jour.
Sont inscrites à l'ordre du jour les questions entrant dans la compétence du Conseil supérieur de la fonction militaire, dont l'examen a été demandé au moins par un tiers des membres dudit conseil.

Créé le 1 mars 1990

Les conseils de la fonction militaire procèdent à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire, concernant leur propre armée ou service ou présentant un caractère général pour les personnels militaires.
Leurs observations sont adressées au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Créé le 1 mars 1990

Les dates des séances des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire sont arrêtées par le ministre chargé des armées. Les séances des conseils de la fonction militaire ont lieu, au plus tard, dix jours avant les séances du Conseil supérieur de la fonction militaire. Sauf en cas d'urgence, l'ordre du jour et les documents correspondant aux questions inscrites à cet ordre du jour sont adressés aux membres titulaires des conseils de la fonction militaire ainsi qu'aux personnes appelées à assister à la séance du Conseil supérieur de la fonction militaire trente jours au moins avant cette séance.
Les membres titulaires sont autorisés à informer leurs suppléants et à recueillir leurs observations.

Créé le 1 mars 1990

Les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire sont recueillis à la majorité des voix. Un procès-verbal est établi par le secrétaire général de ce conseil à l'issue de chaque séance et transmis à chacun des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur, aux représentants des ministres et aux personnalités qui ont participé à la séance.
Ce procès-verbal est signé par le président du Conseil supérieur de la fonction militaire et contresigné par un secrétaire de séance choisi à chaque session par les membres du conseil.

Créé le 1 mars 1990

Les délibérations du Conseil supérieur de la fonction militaire font l'objet d'un communiqué, signé par le président ou par l'autorité désignée par lui à cet effet et contresigné par le secrétaire de séance et dont la diffusion est assurée par le ministre chargé des armées.

Créé le 1 mars 1990

Les militaires en activité membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire peuvent, s'ils considèrent qu'une décision de quelque nature que ce soit les concernant a été inspirée par leur comportement à l'occasion de leurs fonctions, saisir directement le ministre chargé des armées dans le mois suivant la notification de ladite décision.
L'exercice de cette voie de recours est maintenu au profit des intéressés pendant une durée de deux années à compter de la cessation desdites fonctions.

Créé le 1 mars 1990

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 8, les membres du groupe A du Conseil supérieur de la fonction militaire et des groupes homologues des conseils de la fonction militaire seront renouvelés le 1er janvier 1992. La composition de ces groupes est fixée par tirage au sort.
Abrogé1 janvier 2000

Créé le 1 mars 1990

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

Abrogé parDécret 99-1228 1999-12-30 art. 23 JORF 1er janvier 2000

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au vendredi 31 décembre 1999

Décret n°90-183 du 28 février 1990
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