Décret n°90-183 du 28 février 1990

Article 5

Créé le 1 mars 1990

Les militaires se portent volontaires par lettre qu'ils adressent individuellement au secrétariat du conseil de la fonction militaire concerné vingt jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.
En cas d'impossibilité, ils peuvent se porter volontaires par tout autre moyen.
La date de tirage au sort est fixée par un arrêté du ministre chargé des armées (publié au Journal officiel de la République française).
Les tirages au sort prévus aux articles 3 et 4 sont effectués sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant un membre du contrôle général des armées, un officier et un sous-officier désignés par le ministre chargé des armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

Abrogé parDécret n°99-1228 du 30 décembre 1999art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au vendredi 31 décembre 1999

Les militaires se portent volontaires par lettre qu'ils adressent individuellement au secrétariat du conseil de la fonction militaire concerné vingt jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort.

En cas d'impossibilité, ils peuvent se porter volontaires par tout autre moyen.

La date de tirage au sort est fixée par un arrêté du ministre chargé des armées (publié au Journal officiel de la République française).

Les tirages au sort prévus aux articles

3

et

4

sont effectués sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et comprenant un membre du contrôle général des armées, un officier et un sous-officier désignés par le ministre chargé des armées.