Décret n°90-183 du 28 février 1990

Article 9

Créé le 1 mars 1990

Le Conseil supérieur de la fonction militaire et chacun des conseils de la fonction militaire disposent d'un secrétariat permanent dirigé respectivement par un membre du corps du contrôle général des armées et par un officier désigné par le ministre chargé des armées.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et de chacun des conseils de la fonction militaire assistent aux séances ; ils ne participent pas au vote. Pour les décisions qu'il doit prendre en application du présent décret, le ministre peut leur déléguer sa signature.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

Abrogé parDécret n°99-1228 du 30 décembre 1999art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au vendredi 31 décembre 1999

Le Conseil supérieur de la fonction militaire et chacun des conseils de la fonction militaire disposent d'un secrétariat permanent dirigé respectivement par un membre du corps du contrôle général des armées et par un officier désigné par le ministre chargé des armées.

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et de chacun des conseils de la fonction militaire assistent aux séances ; ils ne participent pas au vote. Pour les décisions qu'il doit prendre en application du présent décret, le ministre peut leur déléguer sa signature.