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Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972

Travaux préparatoires : (1)

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2206 ;

Rapport de M. Le Theule au nom de la commission de la défense nationale (n° 2283) ;

Discussion les 2 et 3 mai 1972.

Adoption le 3 mai 1972.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 188 (1971-1972) ;

Rapport de M. de Chevigny, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 220 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 2 juin 1972.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat (n° 2392) ;

Rapport de M. Le Theule au nom de la commission de la défense nationale (n° 2395) ;

Discussion et adoption le 14 juin 1972.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 275 (1971-1972) ;

Rapport de M. de Chevigny, au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées, n° 300 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 28 juin 1972.

Assemblée nationale :

Projet de loi modifié par le Sénat (n° 2485) ;

Rapport de M. Le Theule au nom de la commission de la défense nationale (n° 2487) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1972.

Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972 · En vigueur du 21 décembre 2004 au 30 juin 2005

L'état militaire exige en toute circonstance discipline, loyalisme et esprit de sacrifice. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la nation.
Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état et à ceux qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le Code du service national les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les armées.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 30 juin 2005

Le présent statut concerne :
1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;
2° Les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;
3° Les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le Code du service national.
Le présent statut est également applicable, dans les conditions prévues au titre V, aux fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

Les militaires sont dans une situation statutaire.
Les statuts particuliers des militaires de carrière sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire, déroger à certaines dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier. Toutefois, aucune dérogation ne peut être apportée que par la loi aux dispositions du titre Ier du présent statut général, ainsi qu'à ses dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge.
Le Conseil supérieur de la fonction militaire, qui est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les problèmes de la fonction militaire, est consulté sur les projets de textes d'application de la présente loi ayant une portée générale et notamment sur ceux prévus aux articles 17, 30, 32, 38, 40, 47 et 107 ci-après.
Le règlement de discipline générale dans les armées est fixé par décret.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 14 juillet 1972

La hiérarchie militaire générale est la suivante :
1° Hommes du rang ;
2° Sous-officiers et officiers mariniers ;
3° Officiers subalternes, supérieurs et généraux ;
4° Maréchaux de France et amiraux de France.
Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'Etat.
Abrogé1 juillet 2005

Créé le 31 octobre 1975

Dans la hiérarchie militaire générale :
1° Les grades des hommes du rang sont :
Soldat ou matelot ;
Caporal ou quartier-maître de 2e classe ;
Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe.
2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :
Sergent ou second maître ;
Sergent-chef ou maître ;
Adjudant ou premier maître ;
Adjudant-chef ou maître principal ;
Major.
Dans la gendarmerie, le premier grade de sous-officier est celui de gendarme, qui prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef.
3° Les grades des officiers sont :
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe ;
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe ;
Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
Commandant ou capitaine de corvette ;
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
Colonel ou capitaine de vaisseau ;
Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;
Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.
Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre, et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.
La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat qui précise également celles des dispositions du présent statut relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.
Les statuts particuliers déterminent, le cas échéant, après application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, la hiérarchie, les appellations et les assimilations propres à chaque corps.
Pour chaque corps, un arrêté du ministre de la défense définit le cas échéant les armes, branches, spécialités, services ou groupes de spécialités entre lesquels les militaires sont répartis.

NOTA : Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 art. 92 21° : La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 est abrogée. Toutefois, les militaires relevant du statut particulier des corps féminins des armées conservent à titre personnel le bénéfice des limites d'âge définies à l'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972.

Le Président de la République, Georges POMPIDOU

Le Premier ministre, Pierre MESSMER

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, Michel DEBRE

Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING

En vigueur depuis le vendredi 14 juillet 1972

Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
Titre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
Titre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées
Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve
Titre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves
Titre V : Dispositions concernant les fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées
Titre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires
Titre VI : Dispositions diverses et dispositions transitoires
Annexes