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Décret n°90-183 du 28 février 1990

Annexes

Abrogé1 janvier 2000

Créé le 20 janvier 1994

COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE
(Militaires en activité)
CATÉGORIES DE MILITAIRES
ARMÉE de terre
MARINE
ARMÉE de l'air
GENDARMERIE
ARMEMENT
SERVICE de santé des armées
SERVICE des essences des armées
TOTAUX
Officiers supérieurs. 2 1 1 1 1 1 7
Officiers subalternes. 3 2 2 1 1 1 1 11
Majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie. 7 3 4 8 23
1
Sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes. 7 4 4 9 24
Militaires du rang. 5 2 2 9
Totaux. 24 12 13 19 2 3 1 7 4
Abrogé20 janvier 1994

Créé le 1 mars 1990

COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE
(Militaires en activité)
CATÉGORIES DE MILITAIRES
ARMÉE de terre
MARINE
ARMÉE de l'air
GENDARMERIE
ARMEMENT
SERVICE de santé des armées
SERVICE des essences des armées
TOTAUX
Officiers supérieurs. 2 (a) 1 (d) 1 (f) 1 (h) 1 (i) 1 (k) 7
Officiers subalternes. 3 (b) 2 (e) 2 (g) 1 (h) 1 (j) 1 1 11
Majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie. 7 (c) 3 4 8 23
1 (l)
Sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes. 7 4 4 9 24
Militaires du rang. 5 2 2 9
Totaux. 24 12 13 19 2 3 1 7 4
(a) Deux officiers des armes.
(b) Dont un officier des services.
(c) Dont un sous-officier des services.
(d) Un officier de marine.
(e) Dont un officier spécialisé de la marine.
(f) Un officier de l'air.
(g) Un officier mécanicien et un officier des bases de l'air.
(h) Un officier de gendarmerie.
(i) Un ingénieur de l'armement.
(j) Un ingénieur des études et techniques d'armement.
(k) Un médecin.
(l) Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées.

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 20 janvier 1994 au 31 décembre 1999

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE
Groupe A
CATÉGORIES DE MILITAIRES
ARMÉE de terre
MARINE
ARMÉE de l'air
GENDARMERIE
ARMEMENT
SERVICE de santé des armées
SERVICE des essences des armées
MILITAIRES en retraite
TOTAUX
Officiers supérieurs. 1 11 3
Officiers subalternes. 2 1 1 111 7
Majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie. 3 2 2 4 11
Sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes. 4 2 2 412
Militaires du rang. 2 1 1 4
Militaires en retraite.3 3
Totaux. 12 6 7 9111340
Groupe B
CATÉGORIES DE MILITAIRES
ARMÉE de terre
MARINE
ARMÉE de l'air
GENDARMERIE
ARMEMENT
SERVICE de santé des armées
SERVICE des essences des armées
MILITAIRES en retraite
TOTAUX
Officiers supérieurs. 11 11 4
Officiers subalternes. 1 1 1 1 4
Majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs ou gradés de la gendarmerie. 4 1 2 4 12
1
Sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes. 322 5 12
Militaires du rang. 311 5
Militaires en retraite.3 3
Totaux. 12661012 340

Créé le 1 mars 1990 · En vigueur du 20 janvier 1994 au 31 décembre 1999

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE
Groupe A
CATÉGORIES DE MILITAIRES
ARMÉE de terre
MARINE
ARMÉE de l'air
GENDARMERIE
ARMEMENT
SERVICE de santé des armées
SERVICE des essences des armées
MILITAIRES en retraite
TOTAUX
Officiers supérieurs. 1 11 3
Officiers subalternes. 2 1 1 111 7
Majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie. 3 2 2 4 11
Sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes. 4 2 2 412
Militaires du rang. 2 1 1 4
Militaires en retraite.3 3
Totaux. 12 6 7 9111340
Groupe B
CATÉGORIES DE MILITAIRES
ARMÉE de terre
MARINE
ARMÉE de l'air
GENDARMERIE
ARMEMENT
SERVICE de santé des armées
SERVICE des essences des armées
MILITAIRES en retraite
TOTAUX
Officiers supérieurs. 11 11 4
Officiers subalternes. 1 1 1 1 4
Majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs ou gradés de la gendarmerie. 4 1 2 4 12
1
Sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes. 322 5 12
Militaires du rang. 311 5
Militaires en retraite.3 3
Totaux. 12661012 340

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au vendredi 31 décembre 1999

Annexes
Article annexe I
Article ANNEXE
Article annexe II
Article annexe II