Décret n°90-183 du 28 février 1990

Article 16

Créé le 1 mars 1990

Les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire sont recueillis à la majorité des voix. Un procès-verbal est établi par le secrétaire général de ce conseil à l'issue de chaque séance et transmis à chacun des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur, aux représentants des ministres et aux personnalités qui ont participé à la séance.
Ce procès-verbal est signé par le président du Conseil supérieur de la fonction militaire et contresigné par un secrétaire de séance choisi à chaque session par les membres du conseil.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2000

Abrogé parDécret n°99-1228 du 30 décembre 1999art. 23 (Ab) JORF 1er janvier 2000

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au vendredi 31 décembre 1999

Les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire sont recueillis à la majorité des voix. Un procès-verbal est établi par le secrétaire général de ce conseil à l'issue de chaque séance et transmis à chacun des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur, aux représentants des ministres et aux personnalités qui ont participé à la séance.

Ce procès-verbal est signé par le président du Conseil supérieur de la fonction militaire et contresigné par un secrétaire de séance choisi à chaque session par les membres du conseil.