JORF n°0126 du 2 juin 2021

Titre 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 50

I.-Sauf dispositions particulières, le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

II.-Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

1° Les mots : " le préfet de département " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République " ;

2° La référence aux types d'établissements recevant du public est remplacée par la référence aux types équivalents d'établissements selon la réglementation applicable localement ;

3° Les références au département sont remplacées, selon le cas, par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou par la référence à la Polynésie française.

III.-Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : " le préfet de département " sont remplacés par les mots : " l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ".

IV.-Le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est abrogé. Toutefois, les dispositions de ses articles 52 à 55-1 relevant des 9° et 10° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique restent applicables aux départements et territoires dans lesquels l'état d'urgence sanitaire est en vigueur.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020

Les décisions individuelles prises en application des articles 24 et 25 des décrets mentionnés au présent IV restent applicables jusqu'au terme qu'elles prévoient.

Article 51

Les dispositions de l'article D. 98-8-7 du code des postes et communications électroniques sont applicables à la transmission des messages d'alerte et d'information des pouvoirs publics destinés au public pour atténuer les effets de l'épidémie de covid-19.

Article 52

Par dérogation au 4° du I de l'article 42, le nombre de personnes accueillies lors de la rencontre organisée par la Ligue nationale de rugby, au Stade de France, le 25 juin 2021, ne peut excéder 14 000 personnes.

Article 53

Toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement :
1° Une déclaration sur l'honneur attestant :

- qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son trajet ;
- si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée sur le territoire national et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. Le présent alinéa n'est pas applicable aux professionnels du transport routier ;

2° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un test ou examen biologique de dépistage virologique réalisé sur le territoire britannique ou irlandais moins de 48 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent 2° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Article 54

Par dérogation aux dispositions des V et VI de l'article 6 et des II et III de l'article 11 du présent décret, toute personne se déplaçant depuis Mayotte ou La Réunion vers tout autre point du territoire national présente, à l'entreprise de transport, avant son embarquement ;
1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant :

- qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son voyage ;
- si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-Cov-2.

Article 55

Eu égard à la situation sanitaire au Brésil et par dérogation aux dispositions du présent décret, les déplacements de personnes par transport terrestre ou fluvial en provenance de ce pays vers la Guyane sont, à l'exception de ceux nécessaires au transport de marchandises, interdits jusqu'à nouvel ordre.

Article 56

I. - Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes :
1° Entre le territoire métropolitain et un pays étranger autre que ceux de l'Union européenne, Andorre, l'Australie, la Corée du Sud, l'Islande, Israël, le Japon, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Saint-Marin, le Saint-Siège, Singapour ou la Suisse ;
2° Au départ ou à destination des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des déplacements entre le territoire métropolitain et Saint-Barthélemy ou Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Pour les vols en provenance ou à destination des collectivités mentionnées à l'annexe 4, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements mentionnés au I du présent article, en fonction des circonstances locales et de l'évolution de l'épidémie dans les territoires de départ ou de destination.
III. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I doivent se munir d'un document permettant de justifier du motif de leur déplacement. Lorsque le déplacement est opéré par une entreprise de transport, la personne présente, avant l'embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de son déplacement, accompagnée de ce document. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.
IV. - Dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales le justifient, à exiger que la déclaration sur l'honneur et le document mentionnés au III lui soient adressés au moins 6 jours avant le déplacement contre récépissé.
La personne présente, avant l'embarquement, le récépissé mentionné à l'alinéa précédent. A défaut, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés. Il en va de même lorsque le représentant de l'Etat a informé la personne concernée et l'entreprise de transport, au plus tard 48 heures avant le déplacement, que la déclaration et le document adressés ne permettent pas de retenir l'une des exceptions mentionnées au premier alinéa du I.
Les délais mentionnés au présent IV ne sont pas applicables en cas d'urgence justifiée par l'intéressé auprès du représentant de l'Etat.

Article 57

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la culture et le ministre des solidarités et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.