JORF n°0126 du 2 juin 2021

Section 3 : Dispositions concernant le transport terrestre

Article 14

L'autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l'Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble.
Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.

Article 14-1

I. - Toute personne âgée de onze ans ou plus entrant par voie terrestre sur le territoire métropolitain doit être en mesure de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son départ ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Par dérogation, cette obligation ne s'applique pas aux :
1° Déplacements d'une durée inférieure à 24 heures dans un périmètre défini par un rayon de 30 kilomètres autour du lieu de résidence ;
2° Déplacements professionnels dont l'urgence ou la fréquence est incompatible avec la réalisation d'un tel test ;
3° Déplacements des professionnels du transport routier dans l'exercice de leur activité.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I doivent se munir d'un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement.
II. - Toute personne se déplaçant par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil présente, à l'entrée sur le territoire :
1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son déplacement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant :

- qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 ;
- qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son arrivée ;
- si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2.

Article 15

I. - Toute personne de six ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces intérieurs des véhicules ou dans les espaces intérieurs affectés au transport public de voyageurs et dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport porte un masque de protection.
L'accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des véhicules et espaces concernés.

II. - Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un contrôle d'identité.

III. - Cette obligation s'applique à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.

IV. - Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars.

V. - Cette obligation s'applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des transports.

Article 16

I. - Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et des règles de distanciation prévues par la présente section, par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.
L'opérateur informe les passagers qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble.
II. - Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 pour les voyageurs.
III. - Dans les véhicules mentionnés au I de l'article 21 :
1° Un affichage rappelant les mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et les règles de distanciation prévues à l'article 21 visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule ;
2° Pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476 est tenue à disposition des passagers.

Article 17

Pour l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I de l'article 4 de présenter les justificatifs mentionnés par ce même article.

A défaut de présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces concernés.

Article 18

Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :

1° Aux téléskis ;

2° Aux télésièges.

Article 19

A l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

Article 20

Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l' article R. 233-1 du code du tourisme , l'article 15 du présent décret est applicable.

Article 21

I. - Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les dispositions du présent article sont applicables :

1° Aux services de transport public particulier de personnes ;

2° Aux services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 3133-1 du code des transports ;

3° Aux véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l'article L. 3132-1 du code des transports.

II. - Tout passager de six ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.