JORF n°0126 du 2 juin 2021

Chapitre 6 : Mesures concernant les professionnels de santé

Article 14

I.-Les médecins mentionnés à l'article R. 4127-99 et à l'article R. 4127-100 du code de la santé publique peuvent délivrer des soins curatifs nonobstant les restrictions prévues par ces dispositions lorsqu'ils exercent dans le cadre d'une réquisition prononcée pour faire face à la crise sanitaire.

II.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, certains soins réalisés par les infirmiers libéraux, pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, peuvent être facturés selon les cotations dérogatoires suivantes :

Cotation par analogie de l'acte de surveillance clinique de prévention pour un patient à la suite d'une hospitalisation pour épisode de décompensation d'une insuffisance cardiaque ou d'exacerbation d'une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), assortie de la majoration MCI, cumulable à taux plein en dérogation de l'article 11B de la NGAP. Si au cours de la séance de surveillance un prélèvement nasopharyngé salivaire, oropharyngé ou sanguin est réalisé, la cotation sera AMI 5,8 + AMI 1,5 assortie de la majoration MCI.

II bis.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d'une prise en charge à domicile, les infirmiers libéraux peuvent facturer, durant une période de 10 jours suivant le résultat du test de diagnostic d'infection à la covid-19, les cotations dérogatoires suivantes :

1° Cotation d'une majoration de coefficient de 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d'outre-mer si l'acte réalisé est un acte technique coté en AMI ou en AMX ;

2° Cotation d'un acte AMX 1,65 en métropole ou 1,58 dans les départements et régions d'outre-mer si aucun acte n'est coté au cours du ou des passages journaliers réalisés dans le cadre du bilan de soins infirmiers ;

3° Cotation d'une majoration de coefficient de 1,96 en métropole ou 1,93 dans les départements et régions d'outre-mer si l'acte réalisé est un acte de soin infirmier coté en AIS.

Si plusieurs actes sont associés au cours d'un même passage, ce complément de cotation ne s'applique qu'à un seul acte facturé à taux plein.

Les cotations mentionnées au présent II bis ne sont pas applicables aux actes mentionnés aux II, III, IV et V du présent article, au III de l'article 11du présent arrêté et aux cotations TLD et TLS.

II ter.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les patients dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement et lors d'une prise en charge à domicile, les sages-femmes libérales peuvent facturer durant une période de dix jours suivant le résultat du test de diagnostic d'infection à la covid-19 les cotations dérogatoires suivantes :

1° Cotation d'une majoration de coefficient de 1,8 si l'acte réalisé est coté en SF ;

2° Cotation d'une majoration de coefficient de 0,22 pour les actes en V.

II quater.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les personnes dont le diagnostic d'infection à la covid-19 a été posé biologiquement ainsi que pour les personnes ayant été identifiées comme cas contact par l'assurance maladie et qui présentent un risque de développer une forme grave de covid-19, les infirmiers libéraux peuvent facturer de manière dérogatoire un acte de surveillance sanitaire à domicile, coté AMI 5,6 et assorti de la majoration MCI.

II quinquies.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, pour l'injection de la spécialité pharmaceutique EVUSHELD mentionnée à l'annexe 1 de l'article 41-1, les infirmiers libéraux peuvent facturer la cotation AMI 3 assortie de la majoration MCI. Cette cotation est cumulable à taux plein dans la limite de deux actes ou plus.

III.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les infirmiers et masseurs-kinésithérapeutes libéraux intervenant dans les centres ambulatoires dédiés à la covid-19 peuvent facturer la cotation TLL pour la prestation d'accompagnement à la consultation médecin. Les infirmiers libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire, oropharyngé ou sanguin peuvent coter un AMI 1,5 et les masseurs-kinésithérapeutes libéraux qui pratiquent en complément un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé peuvent coter un AMK 2,2.

IV.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de prélèvement réalisés pour un examen de détection du virus du SARS-CoV-2, au sein d'un laboratoire de biologie médicale, d'un centre ambulatoire dédié ou d'un cabinet, sont valorisés comme suit :

1° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 : AMI 1,9 pour un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé ;

2° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 : K 3 pour un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé ;

3° Pour les sages-femmes libérales ou exerçant dans une des structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 : SF 2,15 pour un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé ;

4° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant dans une des structures mentionnées à l'article L. 162-1-7 : C 0,25 pour un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé ;

5° Pour les pharmaciens libéraux : 5,76 € pour un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé ;

6° Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, dans les conditions fixées au V de l'article 25 du présent arrêté : 2,75 pour un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé ;

7° Pour les techniciens de laboratoire, dans les conditions fixées au V de l'article 25 du présent arrêté : TB 2,3 pour un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé ;

8° Pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les préparateurs de pharmacie, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les étudiants ayant validés leur première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers et les personnes mentionnées au 3° du V du même article 25, dans les conditions fixées au même V : KB 3 pour un prélèvement nasopharyngé, salivaire ou oropharyngé ;

9° Les actes des prélèvements salivaires mentionnés au présent IV ne sont pas facturables dans le cadre d'un diagnostic itératif ciblé à large échelle sur population fermée.

V.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les actes de prélèvement réalisés seuls à domicile pour un examen de dépistage ou d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, sont valorisés comme suit :

1° Pour les infirmiers diplômés d'Etat : AMI 4,2 pour un prélèvement nasopharyngé ou sanguin ou AMI 2,6 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé ;

2° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, dans les conditions fixées au V de l'article 25 du présent arrêté : AMK 6,15 pour un prélèvement nasopharyngé ou AMK 3,8 pour un prélèvement salivaire ou oropharyngé.

VI.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro mis à disposition dans les conditions prévues au VII du présent article, sont valorisés forfaitairement comme suit :

1° Pour les infirmiers diplômés d'Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : AMI 4,9 pour un examen sur le lieu d'exercice, AMI 7,3 pour un examen réalisé à domicile et AMI 3,4 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 et AMI 3,6 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 29 quel que soit le lieu d'exercice. Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de deux actes au plus pour un même patient. Ces actes ne se cumulent pas avec la majoration MIE ;

2° Pour les pharmaciens libéraux : 15 euros ou, par dérogation, 5,40 euros si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche et 11,30 euros pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 29 du présent arrêté, majorés le cas échéant de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche. Un coefficient 1,05 est appliqué pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 29. Toutefois, à compter du 1er avril 2022, le prélèvement et l'analyse sont valorisés 11,50 euros ou, si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, 1,90 euros et majorés, le cas échéant, selon les mêmes modalités ;

3° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 1,5 si l'examen est réalisé sur le lieu d'exercice, V 1,5 s'il est réalisé à domicile et C 1,36 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 29 quel que soit le lieu d'exercice. Ces cotations ne sont pas cumulables avec une autre majoration, à l'exception des majorations appliquées le soir, le samedi, le dimanche, les jours fériés et en cas de déplacement. Ces cotations sont facturées aux tarifs opposables ;

4° Pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ou exerçant en centre de santé : AMK 6,9 pour un examen sur le lieu d'exercice, AMK 10,9 pour un examen réalisé à domicile, AMK 5,1 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 et AMK 5,3 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 29 quel que soit le lieu d'exercice ;

5° Pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 1,5 si l'examen est réalisé sur le lieu d'exercice, V 1,7 s'il est réalisé à domicile et C 1,36 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 29 quel que soit le lieu d'exercice ;

Pour les sages-femmes libérales ou exerçant en centre de santé, en association avec la cotation d'un acte technique en SF : SF 5,4 pour un examen sur le lieu d'exercice, SF 8,2 pour un examen réalisé à domicile et SF 3,9 pour un examen réalisé dans le cadre d'un dépistage collectif en établissement médico-social ou centre ambulatoire dédié à la covid-19 et SF 4,1 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 29 quel que soit le lieu d'exercice ;

6° Pour les chirurgiens-dentistes libéraux ou exerçant en centre de santé, dans le cadre d'une consultation : C 0,65 ou C 0,5 pour un test réalisé sur prélèvement nasal dans les conditions prévues au 2° du I de l'article 29.

7° Les examens mentionnés au présent VI sont réalisés dans les conditions et selon les indications mentionnées au II de l'article 28 du présent arrêté et ne peuvent être présentés au remboursement par le professionnel que lorsque le résultat et l'ensemble des autres informations demandées dans le système d'information national de dépistage, dénommé " SI-DEP ", ont été enregistrés le jour de la réalisation de l'examen.

VI bis.- En cas de résultat positif d'un test antigénique ou d'un autotest réalisé sous supervision, les pharmaciens libéraux peuvent effectuer en officine un prélèvement, facturé selon les rémunérations définies au IV, pour la réalisation d'un acte de criblage de variant par une technique de RT-PCR spécifique en laboratoire de biologie médicale dans les conditions mentionnées à l'article 32 du présent arrêté. Les prélèvements sont assurés sous la responsabilité d'un laboratoire de biologie médicale dans le cadre d'une convention passée avec le pharmacien d'officine.

VI ter. - Les professionnels mentionnés au V de l'article 25 et à l'article 26 qui participent à la réalisation d'un test de détection du SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale dans le cadre d'une opération de dépistage individuelle ou collective mentionnée au 1° ou au 2° du II de l'article 28 sont rémunérés :

1° Lorsque les professionnels d'un centre de vaccination participent à une opération de dépistage rattaché à ce centre : dans les conditions définies au III de l'article 15 ou, pour les personnes autorisées à réaliser le test ou le prélèvement dans les conditions définies au V de l'article 25 et de l'article 26, qui ne sont pas mentionnées au III de l'article 15, dans les conditions prévues au 12° du III du même article ;

2° Lorsque les professionnels mentionnés au 1° du V de l'article 25 participent à une opération de dépistage organisée par un pharmacien libéral ou le responsable d'un laboratoire de biologie médicale : dans les conditions mentionnées au IV du présent article pour l'acte de prélèvement réalisé dans le cadre d'un examen de détection du virus du SARS-CoV-2. Le pharmacien ou le laboratoire de biologie médicale organisant le dépistage ne peut facturer que l'acte hors prélèvement lorsqu'un autre professionnel intervient dans l'opération de dépistage ;

3° Dans les autres cas, les professionnels mentionnés au 1° du V de l'article 25 sont rémunérés dans les conditions mentionnées au III de l'article 15 ; si le professionnel réalise le prélèvement et l'analyse, il peut opter pour la rémunération à l'acte dans les conditions définies au VI du présent article ;

4° Quel que soit le lieu de réalisation de l'opération de dépistage, les professionnels mentionnés aux 2° et 3° du V de l'article 25 et à l'article 26 sont rémunérés dans les conditions définies au III de l'article 15.

VI quater.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus à l'article 24, le pharmacien libéral qui supervise la réalisation d'un autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal dans les conditions fixées à l'article 29 peut facturer à l'assurance maladie 8,70 euros. Ce montant est le cas échéant majoré d'un coefficient 1,05 pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 29.

En l'absence de prise en charge par l'assurance maladie, le pharmacien libéral qui supervise la réalisation d'un autotest facture à l'intéressé une somme correspondant, d'une part, à la rémunération prévue à l'alinéa précédent et, d'autre part, au prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 mentionné au VII.

VI quinquies.-Lorsque le test de détection du SARS-CoV-2 ne fait pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 24, le professionnel qui réalise le test facture à l'intéressé, d'une part, une somme maximale de quinze euros correspondant au prélèvement, à l'analyse et à la saisie des résultats correspondants et de l'ensemble des autres informations demandées dans le système d'information national de dépistage, dénommé “ SI-DEP ” et, d'autre part, le prix du dispositif médical de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 mentionné au deuxième alinéa du VII, le cas échéant majoré dans les conditions prévues au tableau 2 de l'annexe au IV de l'article 29.

VII.-Seuls les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 utilisés dans le cadre de tests de dépistage pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 24 sont délivrés gratuitement par les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique aux professionnels de santé mentionnés au VI à VI ter à l'exception de ceux mentionnés à leur 2°, sur présentation d'un justificatif de la qualité du professionnel.

Dans ce cas, y compris lorsqu'il réalise lui-même l'examen, le pharmacien d'officine peut facturer le test antigénique à l'assurance maladie au prix maximum de 6,01 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant, majorés des coefficients mentionnés au tableau 2 de l'annexe au IV de l'article 29. Toutefois, à compter du 15 février 2022, le prix maximum est fixé à 5 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré selon les mêmes modalités.

Lorsque le pharmacien supervise la réalisation d'un autotest pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article 24, il peut facturer l'autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 au prix de 3,50 euros maximum, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré des coefficients mentionnés au tableau 2 de l'annexe au IV de l'article 29. Toutefois, à compter du 15 février 2022, le prix maximum est fixé à 3,35 euros, toutes taxes comprises, le cas échéant majoré selon les mêmes modalités.

Pour les tests antigéniques ou les autotests réalisés sous supervision ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions définies à l'article 24, ces dispositifs médicaux sont acquis par les professionnels et facturés aux intéressés dans les conditions prévues au VI quinquies pour les tests antigéniques et au VI quater pour les autotests réalisés sous supervision.

VIII.-Par dérogation aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, les actes de prélèvement nasopharyngé, oropharyngé ou salivaire réalisés par un infirmier diplômé d'Etat peuvent être réalisés et pris en charge par l'assurance maladie obligatoire sans prescription médicale dans les conditions prévues à l'article 24.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des pharmaciens pour la gestion des vaccins

Résumé Les pharmaciens sont payés pour livrer des vaccins et facturent l'assurance maladie pour chaque vaccin donné.

I. - (Abrogé).

II. - Lorsque les pharmaciens libéraux approvisionnent en vaccins les établissements et groupements dont leur officine est référente et qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas rattachés à un établissement de santé, ils bénéficient pour chaque livraison, d'une rémunération forfaitaire de 70 euros.

Cette rémunération couvre notamment les éléments suivants :

-la réception des colis comprenant les vaccins et les kits d'équipement ;

-le stockage des colis ;

-la livraison de l'établissement ;

-la participation à l'élaboration des consignes sur le circuit du vaccin au sein de l'établissement ainsi que l'actualisation de la procédure de rappel de lot pour l'officine et l'établissement ;

-la vérification du respect de la chaîne du froid ;

-le retour des boîtes contenant les vaccins et les eutectiques vers l'officine pour retour au dépositaire ;

-la saisie des informations dans le système d'information dédié.

Le versement de la rémunération forfaitaire est soumis au renseignement, par le pharmacien, du système d'information créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19.

III. à VI. - (Abrogés).

VII. - Lorsque les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 ainsi que des matériels d'injection aux professionnels de santé libéraux et des centres de santé habilités à facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19, elles facturent à l'assurance maladie, pour chaque délivrance, un honoraire de 3,45 euros HT auquel s'ajoute une majoration de 10 centimes d'euro HT par flacon supplémentaire délivré au-delà de un.

VIII. - (Abrogé).

Article 16

I. - Les patients âgés de trois à dix-sept ans inclus présentant des signes de souffrance psychique légère à modérée peuvent bénéficier, sur prescription médicale, de séances avec un psychologue volontaire remplissant les critères figurant sur le site internet du ministère chargé de la santé. La liste de ces praticiens est publiée sur ce même site.
Ces séances sont financées par l'assurance maladie sans avance de frais, dans la limite de dix séances par patient. Leur tarif est fixé à trente-deux euros pour la première séance et à vingt-deux euros pour les séances suivantes. Elles ne peuvent donner lieu à des dépassements d'honoraires.
II. - Par dérogation au chapitre Ier du titre IV du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, toute maison de santé mentionnée à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique constituée en société interprofessionnelle de soins ambulatoires peut, sous réserve de l'accord de l'ensemble de ses associés, sans modification préalable de ses statuts ni du projet de santé et jusqu'au 1er septembre 2021 :
1° Employer des psychologues salariés ;
2° Encaisser sur le compte de la société tout ou partie des rémunérations de psychologues concourant à ses activités et reverser des rémunérations à chacun d'eux.

Article 17

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement de santé, un établissement social ou un établissement médico-social entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'une demande d'autorisation d'exercice avant le 30 octobre 2021.

Article 17-1

Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les directeurs généraux des agences régionales de santé de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte ainsi que le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent autoriser, à titre provisoire, un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme ou un pharmacien, ressortissant d'un pays autre que ceux mentionnés aux 2° des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ou titulaire d'un diplôme de médecine, d'odontologie, de maïeutique ou de pharmacie, quel que soit le pays dans lequel ce diplôme a été obtenu, à exercer dans une structure de santé située dans leur ressort territorial.

L'autorisation provisoire mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée au vu d'une copie des diplômes, certificats ou titres de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste et des diplômes complémentaires. La délivrance n'est pas soumise à une consultation préalable. L'autorisation est valable pour une durée de deux mois renouvelable. En cas de renouvellement, l'autorisation perd sa validité au plus tard un mois après le terme de l'état d'urgence sanitaire dans la collectivité concernée.

Le ministre chargé de la santé est informé sans délai de la délivrance des autorisations provisoires mentionnées au présent article.