Article 1
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé du recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage ainsi que de la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant.
Article 2
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Le montant de la contribution mentionnée au second alinéa du 5° du I de l'article 12-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée versée par le Centre national de la fonction publique territoriale aux centres de formation d'apprentis afin de participer au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant est égal à 50 % des montants fixés selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.
Le versement de la contribution financière aux centres de formation d'apprentis s'effectue selon les modalités et le calendrier fixés à l'article R. 6332-25 du code du travail.
Les frais annexes mentionnés à l'article D. 6332-83 du code du travail ne rentrent pas dans le calcul de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce dernier peut, par délibération de son conseil d'administration, prendre en charge tout ou partie des frais annexes.
Article 3
Abrogé depuis le 2022-01-01 par [object Object]
Le Centre national de la fonction publique territoriale et l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail déterminent dans le cadre d'une convention annuelle conclue au plus tard le 30 juin les montants maximaux de prise en charge des frais de formation des apprentis, selon la grille des certifications figurant à l'annexe 2 du décret du 13 septembre 2019 susvisé. Ces montants sont réexaminés chaque année.
Sous réserve de la signature de la convention prévue au précédent alinéa, lorsque le montant total annuel des dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre de la contribution mentionnée à l'article 2 est supérieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la fonction publique, du budget et des collectivités territoriales, l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail verse au Centre national de la fonction publique territoriale des fonds d'un montant égal à la différence entre le montant des dépenses annuelles acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre de cette contribution et le montant fixé par l'arrêté précité. Ce montant est révisé annuellement.
Cet arrêté définit notamment les modalités de versement de cette contribution.