Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 612-3, D. 612-31 et D. 643-2 ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 40 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 2017,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2024-02-10 par [object Object]
En application de l'article 40 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée 2017, le recteur de la région académique où l'expérimentation est conduite prononce l'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public de cette région académique des titulaires du baccalauréat professionnel.
L'expérimentation peut être étendue aux établissements de l'enseignement privé sous contrat. Les modalités de cette expérimentation sont alors déterminées par voie conventionnelle avec les représentants de l'enseignement privé sous contrat au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement.
Article 2
Abrogé depuis le 2024-02-10 par [object Object]
La décision d'admission prise par le recteur de région académique intervient après l'avis d'orientation émis par le conseil de classe du deuxième trimestre ou du premier semestre de l'année de terminale professionnelle, pour chacune des spécialités des sections de techniciens supérieurs demandées par le candidat et sous réserve de l'obtention du baccalauréat professionnel. L'avis émis par le conseil de classe est formulé en tenant compte d'une part, des caractéristiques de la formation et, d'autre part, des acquis du candidat ainsi que de ses compétences.
Article 3
Abrogé depuis le 2024-02-10 par [object Object]
Lorsque le nombre d'avis d'orientation favorables excède, pour la section de techniciens supérieurs demandée, le nombre de places offertes aux candidats, le recteur de région académique tient compte de la cohérence du dossier du candidat avec la spécialité demandée, et des aptitudes de ce dernier.
Le nombre des candidats ainsi admis ne peut excéder le pourcentage des places offertes dans chaque section de techniciens supérieurs que le recteur définit chaque année.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-02-28 par [object Object]
Les titulaires du baccalauréat professionnel qui ont obtenu un avis d'orientation favorable du conseil de classe et n'ont pas reçu de propositions d'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public de l'académie peuvent participer, à nouveau, à cette procédure d'admission, la ou les deux années suivantes.
Article 5
Abrogé depuis le 2024-02-10 par [object Object]
Le recteur de région académique de chacune des régions académiques dans laquelle l'expérimentation est conduite établit un bilan de l'expérimentation qui inclut des éléments quantitatifs et qualitatifs et qu'il remet aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport communiqué aux membres de la formation interprofessionnelle des commissions professionnelles consultatives, du Conseil supérieur de l'éducation et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Au vu de ce rapport, le Gouvernement décide soit de mettre fin à l'expérimentation, soit de pérenniser les mesures prises à titre expérimental.
Article 6
Abrogé depuis le 2024-02-10 par [object Object]
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.