Abrogé par Décret n°2024-93 du 8 février 2024 - art. 6
Créé le 13 avril 2017 · En vigueur du 28 février 2021 au 9 février 2024
Le recteur de région académique de chacune des régions académiques dans laquelle l'expérimentation est conduite établit un bilan de l'expérimentation qui inclut des éléments quantitatifs et qualitatifs et qu'il remet aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport communiqué aux membres de la formation interprofessionnelle des commissions professionnelles consultatives, du Conseil supérieur de l'éducation et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Au vu de ce rapport, le Gouvernement décide soit de mettre fin à l'expérimentation, soit de pérenniser les mesures prises à titre expérimental.