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Décret n°2017-515 du 10 avril 2017

Article 5

Créé le 13 avril 2017 · En vigueur du 28 février 2021 au 9 février 2024

Le recteur de région académique de chacune des régions académiques dans laquelle l'expérimentation est conduite établit un bilan de l'expérimentation qui inclut des éléments quantitatifs et qualitatifs et qu'il remet aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet d'un rapport communiqué aux membres de la formation interprofessionnelle des commissions professionnelles consultatives, du Conseil supérieur de l'éducation et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Au vu de ce rapport, le Gouvernement décide soit de mettre fin à l'expérimentation, soit de pérenniser les mesures prises à titre expérimental.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 février 2021 au vendredi 9 février 2024

Modifié parDécret n°2021-227 du 26 février 2021art. 1

En vigueur du jeudi 13 avril 2017 au samedi 27 février 2021