Abrogé par Décret n°2024-93 du 8 février 2024 - art. 6
Créé le 13 avril 2017 · En vigueur du 28 février 2021 au 9 février 2024
En application de l'article 40 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, à titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de la rentrée 2017, le recteur de la région académique où l'expérimentation est conduite prononce l'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public de cette région académique des titulaires du baccalauréat professionnel.
L'expérimentation peut être étendue aux établissements de l'enseignement privé sous contrat. Les modalités de cette expérimentation sont alors déterminées par voie conventionnelle avec les représentants de l'enseignement privé sous contrat au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement.