JORF n°0087 du 12 avril 2017

Arrêté du 4 avril 2017

La ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Vu le code des transports et notamment ses articles L. 1803-4 à L. 1803-6, L. 1803-15, R. 1803-18 à R. 1803-19 et D. 1803-1 à D. 1803-11 ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 2010 pris en application de l'article 13 du décret n° 2010-1424 du 18 novembre 2010 fixant les conditions d'application des II, III, IV et V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année et notamment son article 11,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, l'instruction des demandes relatives aux aides mentionnées aux articles L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-5-1 du même code relève de l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe. Les crédits correspondants du Fonds de continuité territoriale sont gérés par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité.

Article 2

En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, dans les territoires mentionnés par le présent article, l'instruction des demandes relatives aux aides mentionnées aux articles L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-5-1 du même code ainsi que la gestion des crédits correspondants du Fonds de continuité territoriale sont assurées par les services suivants :
a) A Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) A Wallis-et-Futuna : l'administration supérieure des Iles Wallis et Futuna ;
c) En Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ;
d) En Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.

Article 2-1

En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, dans les territoires mentionnés par le présent article, l'instruction des demandes relatives à l'aide mentionnée aux articles L. 1803-4-1 et L. 1803-4-2 du même code ainsi que la gestion des crédits correspondants du Fonds de continuité territoriale sont assurées par les services suivants :

1° Pour un transport entre l'outre-mer et la métropole :

a) Au départ ou à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Au départ ou à destination des îles Wallis et Futuna : l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;

c) Au départ ou à destination de la Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

d) Au départ ou à destination de la Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

e) Au départ de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe ;

f) A destination de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité dans la région de départ ;

2° Pour un transport entre deux territoires ultramarins :

a) Au départ de Saint-Pierre-et-Miquelon : la préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Au départ des îles Wallis et Futuna : l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna ;

c) Au départ de la Polynésie française : le haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

d) Au départ de la Nouvelle-Calédonie : le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie ;

e) Au départ de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy : l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe.

Article 2-2

En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'instruction des demandes relatives à l'aide prévue à l'article L. 1803-6 du même code ainsi que la gestion des crédits correspondants du Fonds de continuité territoriale sont assurées selon l'organisation prévue aux articles 1er et 2.

Article 3

I. - En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, à Saint-Martin, pour l'aide mentionnée à l'article L. 1803-6 du même code, les services du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe et le conseil territorial réalisent une analyse partagée des besoins prioritaires du territoire, identifiés par secteur professionnel et par niveau de qualification.
Le préfet délégué transmet cette analyse à la direction générale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, aux fins de prise en compte dans sa programmation annuelle soumise pour validation au ministère des outre-mer.
II. - En application du 4° de l'article R. 1803-19 du même code, une convention peut être conclue entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le conseil territorial en vue de définir des actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à l'aide à la continuité territoriale. Le préfet délégué est consulté par le directeur général de LADOM avant signature de la convention.

Article 4

I. - En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, à Saint-Barthélemy, pour l'aide mentionnée à l'article L. 1803-6 du même code, les services du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, l'unité territoriale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité de la Guadeloupe et le conseil territorial réalisent une analyse partagée des besoins prioritaires du territoire, identifiés par secteur professionnel et par niveau de qualification.
Le préfet délégué transmet cette analyse à la direction générale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, aux fins de prise en compte dans sa programmation annuelle soumise pour validation au ministère des outre-mer.
II. - En application du 4° de l'article R. 1803-19 du même code, une convention peut être conclue entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le conseil territorial en vue de définir des actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à l'aide à la continuité territoriale. Le préfet délégué est consulté par le directeur général de LADOM avant signature de la convention.

Article 5

I. - En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'aide mentionnée à l'article L. 1803-6 du même code, les services du préfet et le conseil territorial réalisent, avec l'appui des services de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, une analyse partagée des besoins prioritaires du territoire, identifiés par secteur professionnel et par niveau de qualification.
Le préfet transmet cette analyse à la direction générale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, aux fins de prise en compte dans sa programmation annuelle soumise pour validation au ministère des outre-mer.
II. - En application du 4° de l'article R. 1803-19 du même code, une convention peut être conclue entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le territoire en vue de définir des actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à l'aide à la continuité territoriale. Le préfet conduit les négociations préalables à cette signature.

Article 6

I. - En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, à Wallis et Futuna, pour l'aide mentionnée à l'article L. 1803-6 du même code, les services de l'administrateur supérieur réalisent, après saisine pour avis de l'Assemblée territoriale et avec l'appui des services de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, une analyse des besoins prioritaires du territoire, identifiés par secteur professionnel et par niveau de qualification.
L'administrateur supérieur transmet cette analyse à la direction générale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, aux fins de prise en compte dans sa programmation annuelle soumise pour validation au ministère des outre-mer.
II. - En application du 4° de l'article R. 1803-19 du même code, une convention peut être conclue entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et le Territoire des îles Wallis et Futuna, représenté par l'administrateur supérieur, chef du Territoire, en vue de définir des actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à l'aide à la continuité territoriale. L'administrateur supérieur conduit les négociations préalables à cette signature.

Article 7

I. - En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, en Polynésie française, pour l'aide mentionnée à l'article L. 1803-6 du même code, les services du haut-commissaire de la République et ceux du gouvernement de la Polynésie française réalisent, avec l'appui des services de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, une analyse partagée des besoins prioritaires du territoire, identifiés par secteur professionnel et par niveau de qualification.
Le haut-commissaire de la République transmet cette analyse à la direction générale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, aux fins de prise en compte dans sa programmation annuelle soumise pour validation au ministère des outre-mer.
Une convention conclue entre le haut-commissaire de la République, le gouvernement de la Polynésie française et la direction générale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité précise les conditions de mise en œuvre de ces mesures.
II. - En application du 4° de l'article R. 1803-19 du même code, une convention peut être conclue entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et la Polynésie française en vue de définir des actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à l'aide à la continuité territoriale. Le haut-commissaire de la République conduit les négociations préalables à cette signature.

Article 8

I. - En application de l'article R. 1803-18 du code des transports, en Nouvelle-Calédonie, pour l'aide mentionnée à l'article L. 1803-6 du même code, les services du haut-commissaire de la République et ceux du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie réalisent, avec l'appui des services de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, une analyse partagée des besoins prioritaires du territoire, identifiés par secteur professionnel et par niveau de qualification.
Le haut-commissaire de la République transmet cette analyse à la direction générale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, aux fins de prise en compte dans sa programmation annuelle soumise pour validation au ministère des outre-mer.
Une convention conclue entre le haut-commissaire de la République, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la direction générale de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité précise les conditions de mise en œuvre de ces mesures.
II. - En application du 4° de l'article R. 1803-19 du même code, une convention peut être conclue entre l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et la Nouvelle-Calédonie en vue de définir des actions complémentaires à celles de l'Etat relatives à la formation professionnelle en mobilité et à l'aide à la continuité territoriale. Le haut-commissaire de la République conduit les négociations préalables à cette signature.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 novembre 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 9-1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables sur tout le territoire de la République dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 28 juin 2021 modifiant les arrêtés pris en application des articles L. 1803-3, R. 1803-18, R. 1803-19 et D. 1803-42 du code des transports.

Article 10

La directrice générale des outre-mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2017.

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert