JORF n°0087 du 12 avril 2017

Décision n°2017-98 du 1er mars 2017

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision n° 2008-1130 du 25 novembre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2013-CA-40 du 23 mai 2013 du comité territorial de l'audiovisuel de Caen, autorisant l'association Pince Oreilles à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé « TSF 98 » à Caen ;

Vu la convention signée le 23 mai 2013 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Pince Oreilles, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;

Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de Caen du 26 septembre 2016 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 23 mai 2013, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ;

Considérant que, par courrier du 26 septembre 2016, le comité territorial de l'audiovisuel de Caen a demandé à l'association Pince Oreilles de fournir, au titre de l'année 2015, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat, conformément à l'article 4-1-1 de la convention du 23 mai 2013 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et de ces stipulations, au titre de l'année 2015, l'association n'a pas fourni le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et a fourni des comptes de bilan et de résultat qui ne sont pas certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Pince Oreilles est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale pour l'exercice 2015 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 23 mai 2013.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Pince Oreilles et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 2017.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le conseiller,

N. Curien