JORF n°0077 du 31 mars 2017

Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION

Article 79

I.-Sont soumis aux dispositions du présent titre, les systèmes relevant des titres II à VI, ceux mentionnés au 1° de l'article 76 ainsi que les exploitants de transport de personnes des systèmes mentionnées au 2° de ce même article.

II.-Pour les systèmes de transport public guidés mentionnés au 1° de l'article 76, les exploitants de transport de marchandises sont soumis à un audit externe en application des dispositions du chapitre III du décret du 30 mars 2017 susvisé.

Pour les systèmes de transport public guidés mentionnés au 2° de l'article 76 :

1° Les exploitants de transport de marchandises sont soumis aux dispositions des articles 17 à 25 du décret du 30 mars 2017 susvisé ;

2° Les exploitants assurant à la fois le transport de personnes et le transport de marchandises sont soumis à un audit externe en application des dispositions du chapitre III du décret du 30 mars 2017 susvisé ;

3° Le rapport de visite établi par l'organisme d'inspection prévu au chapitre III du décret du 30 mars 2017 susvisé est transmis au préfet.

En cas d'accident ou d'incident grave ou de tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation, les exploitants concernés, mentionnés au présent II, rédigent le rapport circonstancié en précisant les interfaces, conformément à l'article 91.

III.-Pour l'application des dispositions du présent titre aux systèmes de transport public relevant de la compétence d'Ile-de-France Mobilités, les attributions confiées respectivement au préfet et à l'autorité organisatrice de transport sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France et par Ile-de-France Mobilités.

Article 80

En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné dans les conditions mentionnées à l'article 22.

Article 81

L'autorité organisatrice de transport, l'exploitant, le gestionnaire d'infrastructure, le chef de file et les personnes chargées de la conservation de la voirie ou de la police spéciale de la circulation et du stationnement, y compris des aires piétonnes et des voies privées ouvertes à la circulation publique veillent, chacun pour ce qui le concerne, à ce que, pendant toute la durée de l'exploitation, le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit maintenu.

Article 81-1

Des tests ou essais sans voyageurs, sur un système mis en service, de véhicules ou d'engins guidés non autorisés sur ce système, en dehors d'une procédure d'autorisation de mise en service, peuvent être réalisés à des fins d'innovation. Dans ce cas et afin de prévenir les risques pour les tiers et, le cas échéant, les usagers du système, le pétitionnaire soumet pour autorisation au préfet un dossier de gestion de l'innovation permettant de démontrer le maintien du niveau de sécurité de ces personnes. Ce dossier est accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié désigné en application de l'article 45.

Le préfet fait connaître dans le mois suivant la réception du dossier si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser les tests et essais.

S'il le juge nécessaire, le préfet peut, dans ce délai de deux mois, demander des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction technique. Dans un tel cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception des pièces demandées.

Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier de gestion de l'innovation.

Article 82

Lorsqu'elle a l'intention de changer d'exploitant, l'autorité organisatrice de transport en informe le préfet du département dans lequel est implanté le système, ainsi que le gestionnaire d'infrastructure et le chef de file.

Article 83

Pour les systèmes relevant du titre IV et V, le règlement de police éventuellement modifié est approuvé dans les mêmes conditions que celles prévues pour le règlement de sécurité de l'exploitation.

Article 84

Le préfet peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle de l'exploitant, du gestionnaire d'infrastructure ou du chef de file ainsi que des installations, aux fins notamment de vérifier le respect des dispositions du règlement de sécurité de l'exploitation et, le cas échéant, de la réglementation technique de sécurité mentionnée à l'article 98.
Les agents effectuent ces visites dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre VII de la première partie de la partie législative du code des transports. Ils peuvent demander communication de tous documents ou pièces nécessaires à la conduite de ces vérifications.

Article 85

Le préfet peut demander à l'exploitant, au gestionnaire d'infrastructure, au chef de file ou à l'autorité organisatrice de transport de remédier à tout défaut ou à toute insuffisance du système de transport ou de son exploitation en matière de sécurité, chacun pour ce qui le concerne, et imposer des mesures restrictives d'exploitation.

Article 86

Le préfet peut demander à l'exploitant, au gestionnaire d'infrastructure, au chef de file ou à l'autorité organisatrice de transport de faire procéder à un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié :
1° En cas de défaut ou d'insuffisance du système de transport ou de son exploitation en matière de sécurité ;
2° Lorsque le dossier de récolement prévu à l'article 40, le rapport annuel prévu à l'article 92, ou le dossier de sécurité prévu à l'article 105 n'a pas été remis ou si le contenu de ces dossiers est insuffisant pour juger du maintien du niveau global de sécurité mentionné à l'article 3.

Article 87

Si la sécurité lui paraît compromise, notamment si l'exploitant, le gestionnaire d'infrastructure ou le chef de file ne se conforme pas aux prescriptions du règlement de sécurité de l'exploitation ou à la réglementation technique de sécurité mentionnée à l'article 98, le préfet met en demeure l'exploitant, le gestionnaire d'infrastructure ou le chef de file, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à ces carences et de présenter ses observations.
A défaut de réponse de l'exploitant, du gestionnaire d'infrastructure ou du chef de file, ou si les réponses sont jugées insuffisantes, le préfet impose des mesures restrictives d'exploitation ou ordonne la suspension de l'exploitation.
En cas de danger immédiat, la décision du préfet peut intervenir sans mise en demeure préalable.
Le préfet autorise la reprise de l'exploitation ou la levée des restrictions dès que les conditions de sécurité sont rétablies.
L'autorité organisatrice de transport est parallèlement informée de toutes les étapes de cette procédure.

Article 88

Lorsque la situation le nécessite, l'exploitant et le gestionnaire d'infrastructure mettent en œuvre le plan d'intervention et de sécurité et prennent les mesures immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, des équipes de secours, des personnels d'exploitation et des tiers.
Ils prennent, en liaison avec l'autorité organisatrice de transport et le chef de file, les mesures nécessaires pour que la reprise de l'exploitation s'effectue dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Ces mesures sont prises en concertation avec les autorités chargées des opérations de secours ou des enquêtes judiciaires et administratives.

Article 89

Tout accident ou incident grave affectant la sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé est porté sans délai à la connaissance du préfet, de l'autorité organisatrice de transport, du chef de file et du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre par l'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructure. Cette information porte notamment sur le déroulement de cet accident ou incident et sa gravité.
Dans un délai de deux mois à compter de la survenance ou de la découverte de l'accident ou incident grave, l'exploitant ou le chef de file adresse un rapport circonstancié sur cet événement au préfet et à l'autorité organisatrice de transport. Le rapport analyse les causes et les conséquences constatées de cet événement, les risques potentiels et indique les enseignements qui en ont été tirés ainsi que les mesures prises afin d'éviter son renouvellement.
Toutes les entités mentionnées à l'article 81 fournissent les informations permettant d'analyser les circonstances de l'accident ou incident grave.
Le préfet peut, le cas échéant, demander à l'exploitant ou au chef de file de soumettre, à ses frais, cette analyse à un organisme qualifié.
Le préfet peut soumettre la remise en service du système à son autorisation et demander que tous les éléments nécessaires lui soient fournis pour s'assurer du rétablissement du niveau de sécurité du système.

Article 90

Tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé est porté à la connaissance du préfet, de l'autorité organisatrice de transport et du chef de file par l'exploitant ou le gestionnaire d'infrastructure.
Le préfet peut demander à l'exploitant ou au chef de file de lui adresser, dans un délai de deux mois, un rapport circonstancié sur cet événement.

Article 91

Pour les systèmes de transports publics guidés mentionnés au 2° de l'article 76, l'exploitant concerné est tenu d'établir le rapport circonstancié prévu aux articles 89 et 90 en cas d'accident ou d'incident grave ou pour tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation. Ce rapport précise les interfaces. Pour les exploitants de transports de marchandises, ce rapport vaut rapport circonstancié au titre des dispositions de l'article 25 du décret du 30 mars 2017 susvisé.

Article 91-1

Les autorités organisatrices des transports, les exploitants, les gestionnaires d'infrastructure et les fabricants de véhicules ou d'installations à câble, qui décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts, à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des éléments de sécurité, ou en sont informés, prennent sans délai, dans les limites de leurs compétences respectives, toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé.

Ils signalent immédiatement ces risques aux parties concernées, y compris au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice qui serait nécessaire pour assurer en permanence la sécurité des réseaux relevant du présent décret.

Article 92

L'exploitant ou le chef de file établit un rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système qui comporte notamment une partie relative à l'accidentologie, une partie relative au contrôle interne, une partie relative aux évolutions du système et une partie relative à un plan d'actions unique envisagé pour maintenir et améliorer la sécurité du système.
Les entités mentionnées à l'article 81 contribuent à la rédaction de ces parties, chacun pour ce qui le concerne.
L'autorité organisatrice de transport transmet au préfet compétent ce rapport, accompagné de son avis sur le plan d'actions qu'il contient.
En cas d'insuffisance du rapport, le préfet peut demander la réalisation du diagnostic de sécurité prévu à l'article 86.
Pour les systèmes relevant du titre IV, l'exploitant est dispensé de la rédaction du rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système.
Pour les systèmes mentionnés au 2° de l'article 76, le rapport annuel est rédigé par l'exploitant de transport de personnes. Il décrit les interfaces avec l'exploitant de transport de marchandises.

Article 93

Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les installations à câble et les trains à crémaillère font l'objet de contrôles réalisés par les personnes agréées mentionnées aux articles R. 342-14 à R. 342-16 du code du tourisme.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'exécution de ces contrôles.

Article 94

Dans tous les cas prévus au présent titre, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'information.

Article 95

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'exécution du présent titre.