JORF n°0077 du 31 mars 2017

Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE

Article 59

Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations à câble et les trains à crémaillère qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive.

Article 60

Les systèmes relevant du présent titre sont soumis aux dispositions du titre II, à l'exclusion des articles 24, 35, 36 et 40.

Les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée.

Toute modification susceptible d'affecter la sécurité des systèmes fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en œuvre, accompagnée d'une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement.

Si cette modification revêt un caractère substantiel, le préfet la soumet, dans un délai ne pouvant excéder un mois, à la procédure d'autorisation prévue à l'article 26.