JORF n°0077 du 31 mars 2017

Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 96

Lorsqu'un système de transport public guidé excède les limites territoriales d'un département, le préfet qui coordonne l'ensemble des attributions dévolues par le présent décret, y compris celle concernant l'avis requis en matière de direction des opérations de secours, est le préfet du département dans lequel se situe la plus grande longueur de l'ensemble des systèmes de transport public guidés relevant de l'autorité organisatrice de transport ou de l'organisateur considéré.
Le ministre chargé des transports peut déroger au principe énoncé au premier alinéa, en confiant ces attributions au préfet d'un autre département.

Article 97

Lorsqu'un système de transport public guidé comprend un tunnel dépassant la limite d'un département ou plusieurs tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions départementales prévues à l'article 29 siègent en séance unique sous la présidence du préfet compétent en application de l'article 96.

Article 98

La réglementation technique et de sécurité applicable aux systèmes de transports publics guidés régis par le présent décret est précisée par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 99

En complément des mesures prévues aux articles R. 554-28 à R. 554-31 du code de l'environnement pour assurer dans l'immédiat et à long terme la conservation et la stabilité des ouvrages ainsi que la sécurité des personnes, un contrôleur technique régi par les dispositions législatives de la chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est présent pendant toute la durée des travaux effectués à proximité d'ouvrages souterrains destinés à la circulation des véhicules d'un système de transport public guidé, aux frais du responsable du projet au sens de l'article R. 554-1 du code de l'environnement.

Article 100

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 > > Art. 1, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 50, Art. 51, Art. 54, Art. 55 > >