JORF n°0077 du 31 mars 2017

Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE

Article 61

Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique et les systèmes de transport par cyclo-draisine, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère relevant du titre IV.

Article 62

Pour les systèmes mentionnés à l'article 61, les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée.
En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné conformément aux dispositions de l'article 22.

Article 63

La mise en service de tout ou partie d'un système de transport public guidé nouveau ou substantiellement modifié est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet.

Pour obtenir cette autorisation, le demandeur soumet au préfet les dossiers suivants :

1° Avant l'engagement des travaux de réalisation, le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 67. Lorsque la mise en place de tout ou partie d'un système de transport public guidé nouveau ne nécessite pas de travaux de construction ou de modifications substantielles, le demandeur est dispensé de soumettre ce dossier préliminaire au préfet ;

2° En vue de la mise en service, le dossier de sécurité mentionné à l'article 68, accompagné du règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 69 et du plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 71.

Article 63-1

Préalablement à sa mise en service, une cyclo-draisine dispose d'un avis de type.

L'avis de type précise les caractéristiques techniques ainsi que les conditions d'utilisation de la cyclo-draisine permettant d'assurer la sécurité des utilisateurs.

Cet avis est sollicité par le constructeur de la cyclo-draisine auprès du directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.

Le constructeur fournit à cette fin un dossier technique de conception accompagné d'un rapport d'évaluation établi par un organisme qualifié au titre de l'article 6.

Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés indique au constructeur dans le délai d'un mois suivant la réception du dossier de demande s'il comporte ou non l'ensemble des pièces requises. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

Lorsqu'il approuve le dossier technique de conception, le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés délivre l'avis de type dans un délai de trois mois, accompagné d'un identifiant unique. Le silence gardé pendant trois mois par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut rejet de la demande.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.

Article 63-2

Lorsque le système de transport par cyclo-draisine comporte une traversée de voirie non ferrée, un aménagement permet la traversée par les piétons. Dans ce cas :

1° L'avis du gestionnaire de voirie sur l'aménagement envisagé pour la traversée est joint au dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 67 lorsque celui-ci est requis ;

2° L'accord du gestionnaire de voirie sur l'aménagement réalisé pour la traversée est joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 68 et précise les modalités de gestion et d'entretien de cet aménagement.

Article 64

Les dossiers mentionnés à l'article 63 sont instruits dans les conditions prévues aux articles 26, 28 et 29.

Article 65

L'approbation par le préfet du dossier préliminaire de sécurité peut être assortie de prescriptions et fixer, en tant que de besoin, les conditions particulières du suivi de leur réalisation et les modalités de son information.
L'approbation devient caduque si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de deux ans à compter de sa notification.

Article 66

La notification de l'autorisation de mise en service vaut approbation du dossier de sécurité et du règlement de sécurité de l'exploitation.

Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

Elle devient caduque si, dans un délai d'un an à compter de sa notification, aucun service de transport public n'a été réalisé.

Article 67

Le dossier préliminaire de sécurité présente, à partir d'une analyse des risques générés par l'environnement du système de transport, les dispositions fonctionnelles, techniques, d'exploitation et de maintenance ainsi que, le cas échéant, le programme de tests et essais, permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 tout au long de la vie du système, de prévenir les différents types d'accidents étudiés et d'en réduire les conséquences, ainsi que de prendre en compte les risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système.
Les travaux de réalisation ne peuvent être engagés qu'après approbation de ce dossier préliminaire.
Dans le cas d'une modification substantielle effectuée en cours d'exploitation, le dossier préliminaire de sécurité comporte une analyse des risques créés par les travaux de modification envisagés sur le système déjà exploité, ou, à défaut, une description des différentes phases de travaux susceptibles d'avoir des conséquences sur le système, ainsi que le processus d'analyse et de maîtrise des risques associés.
Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs tranches, un dossier préliminaire de sécurité peut être présenté pour chacune d'entre elles. La réalisation d'une tranche ne peut commencer qu'après l'approbation du dossier préliminaire de sécurité correspondant.

Article 68

Le dossier de sécurité présenté à l'appui de la demande d'autorisation de mise en service de tout ou partie du système démontre que l'ensemble des obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier préliminaire de sécurité, le cas échéant complétées des prescriptions édictées par le préfet, sont satisfaites.
A partir des caractéristiques techniques et fonctionnelles du véhicule ou du système de transport, de ses conditions d'exploitation et de maintenance ainsi que des résultats des tests et essais, le dossier de sécurité démontre également que l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 pourra être atteint tout au long de la vie du véhicule ou du système et que les évolutions du projet intervenues depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause cet objectif.

Article 68-1

Toute circulation de véhicule est interdite avant la mise en service.

Article 68-2

Par dérogation à l'article 68-1, des tests ou essais avec circulation du véhicule sans voyageurs, nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise en service, peuvent être réalisés.

Les tests ou essais présentant des risques pour les tiers, ou les usagers du système font l'objet d'une demande d'autorisation par le demandeur auprès du préfet. Cette demande vise uniquement à couvrir ces risques ; elle est accompagnée du rapport d'évaluation prévu à l'article 45. Il en est ainsi dans les cas suivants :

1° Essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ou la formation des conducteurs ;

2° Essais à vide sur une ligne en exploitation.

Les essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales, sont interdits.

Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser les tests et essais.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu du dossier présenté à l'appui de la demande mentionnée au deuxième alinéa.

Article 69

Chaque exploitant élabore un système de gestion de la sécurité dont les orientations sont approuvées par le préfet.

Le système de gestion de la sécurité précise les mesures de maintenance et d'exploitation nécessaires pour assurer, pendant toute la durée de l'exploitation du système, la sécurité des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers.

Il prévoit également la désignation d'une personne référente pour la sécurité de l'exploitation.

Il décrit en outre les spécifications qui seront mise en œuvre pour l'exécution des tâches de sécurité ainsi que les mesures qui seront prises en matière de formation du personnel et d'organisation du travail afin de permettre le respect de la réglementation technique et de sécurité.

Il précise les règles d'exploitation relatives à la circulation sur un système existant d'engins de travaux.

L'approbation du règlement de sécurité de l'exploitation vaut approbation des orientations du système de gestion de la sécurité.

Article 70

Toute modification du règlement de sécurité de l'exploitation est soumise à l'approbation du préfet, lorsqu'elle n'est pas consécutive à une modification substantielle faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise en service dans les conditions prévues à l'article 63. La décision du préfet intervient dans un délai de deux mois après réception du dossier. A défaut de réponse dans ce délai, l'approbation est réputée refusée.

Article 71

Le plan d'intervention et de sécurité présente l'organisation interne mise en place pour intervenir sans délai en cas de survenance d'un événement affectant la sécurité de l'exploitation d'un système de transport public guidé.
Il définit les missions et les responsabilités des personnels de l'exploitant et indique les moyens susceptibles d'être mobilisés et ceux qui doivent demeurer disponibles.
Il prévoit également les modalités d'alerte des secours extérieurs et les conditions permettant d'assurer la communication avec ces secours et la coordination des différents moyens d'intervention.

Article 72

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent titre, notamment le contenu et les modalités d'instruction des dossiers de sécurité, du règlement de sécurité de l'exploitation et du plan d'intervention et de sécurité.

Article 73

Le demandeur désigne un organisme qualifié conformément aux dispositions du I de l'article 8.
Avant l'engagement des travaux de réalisation, l'organisme qualifié établit le rapport d'évaluation sur la sécurité prévu à l'article 43 qui est remis par le demandeur avec le dossier préliminaire de sécurité.
En vue de la demande d'autorisation de mise en service, l'organisme qualifié agréé ou accrédité établit le rapport d'évaluation sur la sécurité prévu à l'article 44 qui est remis par le demandeur avec le dossier de sécurité.