JORF n°0077 du 31 mars 2017

Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS

Article 74

Les systèmes de transport public guidés qui ne sont pas régis par les dispositions des titres II à V et du titre VII sont soumis aux dispositions du titre II, sous réserve des modalités particulières d'application édictées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 75

Les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée, sauf si l'autorité compétente au sens de l'article L. 2121-3 du code des transports exerce ces missions.

En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné en application de l'article 22.