JORF n°0077 du 31 mars 2017

Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 101

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 > > Art. 75, Sct. TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre Ier : Les experts et organismes qualifiés agréés, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 3-3, Art. 3-4, Art. 3-5, Art. 3-6, Art. 3-7, Art. 3-8, Art. 3-9, Sct. Chapitre II : La Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés, Art. 3-10, Art. 3-11, Sct. TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS., Art. 4, Sct. Chapitre Ier : Conception et réalisation, Sct. Section 1 : Dispositions générales., Art. 5, Sct. Section 2 : Dossier de définition de sécurité., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Section 3 : Dossier préliminaire de sécurité., Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Section 4 : Dossier de sécurité et mise en exploitation commerciale., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Chapitre II : Exploitation, Sct. Section 1 : Dispositions générales., Art. 27, Sct. Section 2 : Règlement de sécurité de l'exploitation., Art. 28, Art. 29, Art. 30, Sct. Section 3 : Plan d'intervention et de sécurité., Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Section 4 : Réévaluation périodique de la sécurité., Art. 34, Art. 35, Sct. Section 5 : Dispositions relatives aux personnels, à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle., Art. 36, Art. 37, Sct. Chapitre III : Contrôle de l'Etat., Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses., Art. 43, Art. 44, Art. 45, Sct. TITRE III : SYSTÈMES MIXTES., Art. 46, Art. 51, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX REMONTÉES MÉCANIQUES ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE, Art. 52-1, Sct. TITRE V : SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE, Sct. Chapitre Ier : Définition et champ d'application., Art. 56, Sct. Chapitre II : Exigences de sécurité et autorisations., Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62, Art. 63, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS., Art. 64, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 65, Art. 66, Art. 69, Art. 70, Art. 70-1, Art. 71, Art. 74 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -DÉCRET n° 2015-1408 du 5 novembre 2015 > > Art. Annexe 1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité intérieure > > Art. R732-9, Art. R741-44 > >

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014

Art. Annexe

Décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014

Art. Annexe

> -Arrêté du 25 juin 1980 > > Art. GA 46 > >

> -Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 > > Art. 4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du tourisme. > > Art. R342-24 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des transports > > Art. R1612-2, Art. R1613-2, Art. R1614-1, Art. D1112-8 > >

> -Code de l'urbanisme > > Art. R472-3, Art. R472-4 > >

VI.-La référence au décret du 9 mai 2003 mentionné au I est remplacée par la référence au présent décret dans toutes les autres dispositions réglementaires.

Article 102

Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2017.

Article 103

Les projets pour lesquels un dossier préliminaire de sécurité a été transmis au préfet antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis pour leur conception, leur réalisation et leur mise en service par les dispositions du décret du 9 mai 2003 mentionné au I de l'article 101.
Pour le contrôle de l'exploitation, ils sont soumis aux dispositions du présent décret.

Article 104

Pour les systèmes de transports publics guidés relevant des titres II, III et VI, le rapport annuel 2016 de l'exploitant sur la sécurité de l'exploitation du système reste régi par les dispositions du décret du 9 mai 2003 mentionné au I de l'article 101.

Article 104-1

Pour les projets de systèmes de transport public guidés relevant, pour une partie de leur parcours, des dispositions du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2016 avant son abrogation et non soumis aux dispositions du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 :

1° L'approbation du préfet sur le dossier préliminaire de la sécurité est réputé émise sur la partie du parcours relevant du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 si l'Etablissement public de sécurité ferroviaire a approuvé ce dossier ;

2° L'avis du préfet sur le dossier de définition de la sécurité est réputé émis sur la partie du parcours relevant du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 si l'Etablissement public de sécurité ferroviaire a émis un avis sur ce dossier ;

3° L'avis du préfet sur le dossier de définition est réputé émis sur l'ensemble du parcours si un avis a été émis pour la partie du parcours relevant du présent décret et dans le cas où un dossier de définition de la sécurité n'est pas requis au titre du décret n° 2006-1279.

Article 105

Pour tout système de transport public guidé entrant dans le champ d'application du présent décret postérieurement à sa mise en service, à l'exception des systèmes de transport par cyclo-draisine :

1° L'exploitant et, le cas échéant, le gestionnaire d'infrastructure adressent au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce système est soumis aux obligations du présent décret, un document tenant lieu de règlement provisoire de sécurité de l'exploitation ainsi qu'un document tenant lieu de plan d'intervention et de sécurité provisoire ;

2° Le dossier de sécurité mentionné aux articles 38 et 68, accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application de l'article 44, est présenté dans un délai de deux ans à compter de la même date. En cas de non-respect de ce délai, le préfet peut demander de faire procéder au diagnostic de sécurité prévu à l'article 86 ;

3° Le règlement de sécurité de l'exploitation et le plan d'intervention et de sécurité sont présentés dans un délai de deux ans à compter de la même date. Le préfet peut assortir son approbation du règlement de sécurité de l'exploitation de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

Par dérogation au 2°, le dossier de sécurité n'est pas exigible pour les installations à câbles relevant du titre IV.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise la composition des documents mentionnés ci-dessus.

Article 105-1

Les exigences relatives à la gestion des contraintes exportées de cybersécurité prévues par les articles 23 et 46 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2027.

Article 106

I. - Les systèmes de transport par cyclo-draisine mis en service avant le 31 décembre 2025 sont réputés conformes aux exigences mentionnées à l'article 63, sous les conditions suivantes :

1° L'exploitant adresse au préfet, avant le 31 mai 2025 ou dans les deux mois après la date de mise en service, les documents tenant lieu provisoirement de règlements de sécurité de l'exploitation et de plan d'intervention et de sécurité ainsi que la désignation de la personne référente en application de l'article 69 ;

2° L'exploitant présente au préfet avant le 31 mars 2026 :

a) Un dossier de présentation du système décrivant l'infrastructure et les véhicules. Le contenu de ce dossier est défini par arrêté du ministre chargé des transports ;

b) Le règlement de sécurité de l'exploitation et le plan d'intervention et de sécurité mentionnés respectivement aux articles 69 et 71. Le règlement de sécurité de l'exploitation et le plan d'intervention et de sécurité sont instruits par le préfet dans les conditions définies par le titre V.

En cas de non-respect de ces délais, le préfet peut demander de faire procéder au diagnostic de sécurité prévu à l'article 86.

II. - Le premier rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation du système de transport par cyclo-draisine mentionné à l'article 92 porte sur l'année 2025.

Article 107

Les règlements de sécurité d'exploitation approuvés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret valent approbation des orientations des systèmes de gestion de la sécurité au sens de l'article 23.

Article 108

Les dispositions des plans d'intervention et de sécurité actuellement en vigueur demeurent applicables jusqu'à leur plus prochaine modification.

Article 109

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.